Pôle 1 - Chambre 12, 20 janvier 2025 — 25/00013

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(n°13, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSVQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/04008

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [L] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 30/05/1991 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [5]

comparant en personne, assisté de Me Ugo GIGANTI, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Le 21 décembre 2024, Monsieur [X] faisait l'objet d'une admission en soin psychiatrique.

Le 24 décembre 2024, le directeur d'établissement saisissait le juge des libertés afin d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation forcée de Monsieur [X].

Le 30 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de Monsieur [X].

Monsieur [X] conteste cette décision et interjetait appel le 8 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil de Monsieur [L] [X] demande d'infirmer l'ordonnance contestée du 24.12.2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

Le conseil de Monsieur [X] prétend que les conditions prévues aux articles L. 3212-1 du code de santé publique ne sont plus réunies et qu'une mesure alternative à l'hospitalisation sans consentement, notamment des soins ambulatoires ou à domicile, peuvent être envisagés plutôt qu'une privation de liberté, en estimant que la décision attaquée fait état d'une " humeur relativement haute " ce qui est insuffisant motivée pour justifier le maintien en hospitalisation d'un patient fonctionnel et inséré socialement.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [X] indique qu'il est inséré socialement et économiquement puisqu'il occupe un poste de Senior Sales Account Executive depuis août 2023 auprès de la société SQUADEASY et qu'il occupe également un poste d'entraineur auprès d'un club de rugby.

Monsieur [L] [X] a expliqué à l'audience le 13 janvier 2025 être conscient de sa maladie de sorte qu'il se reconnait bipolaire et peut compter sur le soutien de sa partenaire avec laquelle il vit. Il précise être suivi depuis 10 années et explique s'être rendu lui-même à l'hôpital [3] lorsqu'il était en crise afin de ''redescendre''. Sur les modalités de son hospitalisation, il estime être la moitié du temps à l'isolement et être privé de téléphone portable, ce qui rend difficile l'écoulement du temps.

Monsieur [X] estime que sa mise à l'écart du travail entraine un risque sérieux de désinsertion sociale.

L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIVATION

Les conditions légales :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins).

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.

Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à c