Pôle 1 - Chambre 12, 20 janvier 2025 — 25/00011
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(n°11, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSO2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège - RG n° 24/03953
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/05/1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [5]
comparant en personne, assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Saisi d'une demande de mainlevée, le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris a ordonné par ordonnance du 24 décembre 2024, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [V] [D] qui a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la Cour d 'Appel le 8 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 10 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.
Le conseil de Monsieur [V] [D] demande d'infirmer l'ordonnance contestée du 24.12.2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
Monsieur [V] [D] a expliqué être contre le principe de l'hospitalisation l'assimilant à de la détention. Il affirme n'avoir aucune pensée suicidaire et considère que son oncle et sa tante qui ont appelé les pompiers n'ont pas su interpréter sa demande d'hébergement.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R.3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification .
L'ordonnance du Juge des libertés et de la détention a été notifiée le 24 décembre 2024.
Le courrier d'appel a été posté le 3 janvier 2025.
Dès lors, l'appel est recevable.
Sur la demande de mainlevée
Monsieur [D] est âgé de 52 ans et est hospitalisé depuis le 5 novembre 2024 en soins psychiatriques pour péril imminent dans un contexte de rupture de soins.
Il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qu'il considère abusive.
Monsieur [D] soutient que dans son dernier avis médical le médecin conclut à " la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte " ; Il en conclut que le risque de passage à l'acte dont fait état le médecin dans son certificat médical de situation n'est pas caractérisé. En rappelant que le principe demeure les soins libres en psychiatrie, les soins psychiatriques sous contrainte sont l'exception.
Les conditions légales :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamme