Pôle 1 - Chambre 11, 20 janvier 2025 — 25/00298

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 janvier 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00298 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUQD

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 20h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [G] [N]

né le 12 octobre 1996 à [Localité 3], de nationalité malienne

demeurant : Chez M. [Z] [H] - [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Sylvie Dumanoir, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris admettant Me Sylvie Dumanoir à l'aide juridictionnelle provisoire, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 janvier 2025, à 09h26, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience donné le 19 janvier 2025 à 12h07 à Me Sylvie Dumanoir, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, conseil choisi de M. [G] [N] ;

- Vu les conclusions et pièces reçues le 19 janvier 2025 à 20h50 par le conseil de de M. [G] [N] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [G] [N] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République

Sur le moyen de nullité IN LIMITE LITIS

Le conseil du retenu estime que l'interpellation de son client est irrégulière puisqu'elle résulte d'un contrôle d'identité qui avait pour finalité la recherche d'une infraction et qu'en l'occurrence son client n'avait pas commis d'infraction.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, contrôler l'identité de toute personne dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

D'après la réquisition produite, celle-ci a été prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, qui pour certaines infractions listées, permet, dans les conditions de l'article 78-2, alinéa 7, du même code, pour une durée maximale de 24 heures, qu'il soit procédé, outre à des contrôles d'identité, également à des fouilles de véhicule ou de bagages notamment.

Dans ses réquisitions écrites, le procureur est tenu d'indiquer les infractions qui motivent l'opération, ainsi qu'un lieu, une date et une période de temps.

La première chambre civile a jugé que ces contrôles pouvaient être effectués sans constat préalable d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger (1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n 15 22.854 , Bull . 2016, I, n 161) et sans qu'il soit besoin de caractériser un o comportement particulier de la personne contrôlée dès lors que les fonctionnaires de police interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n 15 27.812, Bull . 2016, I, n 228).

En l'espèce, M. [G] [N] s'est fait contrôler le 13 janvier 2025 en vertu des réquisitions du procureur de la République du 2 janvier 2025. Si ces réquisitions ont vocation à déceler des infractions spécifiques, il convient de relever que M. [G] [N] n'a pas été placé en garde à vue à l'issue dudit contrôle dans la mesure où aucune infraction ne lui était reprochée. En revanche ayant communiqué sa car