Pôle 1 - Chambre 11, 20 janvier 2025 — 25/00282
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPT
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [V] [G]
né le 22 février 1990 à [Localité 2], de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 janvier 2025, à 14h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2025 à 18h18 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 janvier 2025 à 14h45, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations reçues le 19 janvier 2025 à 12h28 et 12h32 par le conseil de Monsieur [T] [V] [G] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de Monsieur [T] [V] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [V] [G], ressortissant camerounais, né le 22 février 1990 à [Localité 2] (Cameroun), s'est vu notifier à l'issue de sa garde à vue une décision de placement en rétention administrative prise sur la base d'une décision prise le 17 août 2022.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du manque de base légale
Le conseil de Monsieur [T] [V] [G] soutient qu'il n'existe aucune décision de la préfecture qui ne permette le placement en rétention dans la mesure où l'arrêté du 17 août 2022, produit dans la procédure par la préfecture, ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français, s'agit uniquement d'une décision de refus de séjour non assortie d'une mesure d'éloignement.
Le conseil de Monsieur [T] [V] [G] se prévaut donc de l'illégalité de la décision de placement pour demander la mise en liberté de son client. Au soutient de ses prétentions, il se fonde sur l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui indique que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de Monsieur [T] [V] [G] conclut qu'aucun des cas relevés par l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est applicable et qu'aucune mesure d'éloignement, ni interdict