Pôle 1 - Chambre 11, 18 janvier 2025 — 25/00267

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUK3

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 16h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [V] [Y]

né le 22 juin 1980, ville non précisée, de nationalité kosovare

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Hortance Delost, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la demande d'examen médical, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 14 janvier 2025 jusqu'au 09 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 16h44, par M. [V] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

A/ Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge de première instance

En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Le conseil du retenu indique que son client avait déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, mais que l'ordonnance querellée du 15 janvier 2025 ne répond pas aux moyens soulevés dans ladite requête, raison pour laquelle il est soutenu que la décision est insuffisamment motivée et l'infirmation demandée.

Sur ce, la Cour relève à la lecture de l'ordonnance du juge de première instance que ce dernier a motivé sa décision en droit et en fait, et qu'il ne s'est pas prononcé sur les moyens de contestation de la requête dans la mesure où celle-ci a été déclarée irrecevable pour avoir été formée en dehors du délai de 4 jours prévu à l'article L741-10 du CESEDA.

Le moyen manque en fait et sera rejeté.

B/ Sur l'irrecevabilité de la requête en contestation du placement en rétention

L'appelant reproche à la décision de première instance d'avoir déclaré sa requête en contestation irrecevable. A l'appui de ses prétentions après avoir constaté que l'ordonnance avait appliqué le régime juridique résultant de l'avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025 sur la computation des délais, l'appelant estime qu'il convient de faire une interprétation tautologique de cet avis, visant à protéger le justiciable puisqu'il s'agit du calcul du délai de prolongation de la rétention et non pas du recours. Le conseil de Monsieur [Y] [V] soutient que le délai est applicable à la Préfecture, si elle souhaite faire une requête en prolongation, car le délai de rétention s'achève à minuit, mais il ne s'applique pas aux délais de recours.

Sur ce,

La Cour estime qu'il convient d'appliquer un parallélisme des formes et que l'avis du 7 janvier 2025 par lequel la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s'est avancée sur la computation du délai applicable à la requête du Préfet l'est également pour le requérant.

De sorte que c'est par une juste appréciation du cadre légal que le juge de première instance a déclaré irrecevable la requête en contestation.

Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète.

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu'une personne pl