Chambre 1-5DP, 20 janvier 2025 — 22/11245

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 20 janvier 2025

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/11245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7BY

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [T] [P], Greffière stagiaire lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 27 Juin 2022 par Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Maxime LEVIN , avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 07 Octobre 2024 ;

Entendu Madame [O] [S], élève avocate, assistée par Maître Maxime LEVIN, avocat au barreau de PARIS, représentant Monsieur [U] [R],

Entendu Madame [K] [Z], élève avocate, assistée par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Laure DE CHOISEUL, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [U] [R], né le [Date naissance 1] 1982, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur le produits stupéfiants et d'importation en contrebande et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans justificatif le 29 juin 2019 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction du 30 juin 2019, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [R] et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 07 avril 2022, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'encontre du requérant et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit aux débats le 23 juillet 2024.

Le 22 juin 2022, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation

- Ordonner l'allocation au bénéfice de M. [R] des sommes suivantes :

' 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

' 14 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par observations déposées le 12 août 2024, M. [R] a maintenu ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, déposées le 02 septembre 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Allouer à M. [R] la somme de 11 056 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Allouer à M. [R] la somme de 11 700 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

A titre principal

- A l'irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 120 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception