Chambre sociale-2ème sect, 20 janvier 2025 — 24/01045
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01045 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLV4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/00470
23 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAR-LE-DUC sous le numéro 485 720 627, prise en son établissement de LUDRES situé [Adresse 1] à 54710 LUDRES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BERARDI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2025 puis au 20 Janvier 2025 ;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS FABEST, au droit de laquelle vient la SAS ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE (ci-après ARCELOR MITTAL) à compter du 19 avril 2010, en qualité d'opérateur polyvalent.
Par courrier du 02 octobre 2019, Monsieur [W] [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 10 octobre 2019.
Par courrier du 15 octobre 2019, Monsieur [W] [M] a été notifié d'une mise à pied à titre disciplinaire d'un jour.
Par courrier du 05 mai 2021, Monsieur [W] [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 03 juin 2021.
Par courrier du 14 juin 2021 remise en main propre, Monsieur [W] [M] a été notifié d'un avertissement.
A compter du 01 juin 2022, le salarié a occupé le poste de chauffeur livreur.
Par courrier du 15 décembre 2022, Monsieur [W] [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 15 janvier 2023.
Par courrier du 16 janvier 2023 remise en main propre, Monsieur [W] [M] a été notifié d'une mise à pied à titre disciplinaire d'un jour.
Par courrier du 15 février 2022, Monsieur [W] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 mars 2023.
Par courrier du 06 mars 2023, Monsieur [W] [M] a été licencié pour faute réelle et sérieuse.
Par requête du 12 septembre 2023, Monsieur [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- d'annuler les sanctions de Monsieur [W] [M],
- de requalifier le licenciement de Monsieur [W] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS ARCELOR MITTAL à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros nets réparant le préjudice résultant des sanctions injustifiées,
- 98 euros de rappel de salaire sur mise à pied du 16 janvier 2023, outre la somme de 9,80 euros de congés afférents,
- 24 794,92 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner d'office le remboursement par la SAS ARCELOR MITTAL des indemnités versées par Pôle Emploi à Monsieur [W] [M] dans la limite de 6 mois soit la somme de 12 936,48 euros,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2023, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [M] est justifié,
En conséquence :
- débouté Monsieur [W] [M] de l'ensemble de ces demandes,
- débouté la SAS ARCELOR MITTAL de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
Vu l'appel formé par Monsieur [W] [M] le 27 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [M] déposées sur le RPVA le 14 juin 2024, et celles de la SAS ARCELOR MITTAL déposées sur le RPVA le 05 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Monsieur [W] [M] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS ARCELOR MITTAL de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
- d'annuler les sanctions de Monsieur [W] [M],
- de requalifier le licenciement de Monsieur [W] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS ARCE