Chambre sociale-2ème sect, 20 janvier 2025 — 23/02671
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 23/02671 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJFD
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
18/86
19 août 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
S.A. TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024 ; puis au 16 Janvier 2025 et au 20 Janvier 2025;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA CHIMIQUE DES CHARBONNAGES à compter du 07 mars 1968, en qualité de conducteur d'appareils d'industrie chimique.
Il s'agissait d'un transfert de son contrat de travail par les Houillères du bassin de Lorraine, avec maintien de son affiliation au statut spécial du personnel des exploitations minières et assimilées dont dépend le régime spécial de sécurité sociale des Mines et le régime minier d'assurance vieillesse.
Le contrat de travail du salarié a été transféré de façon successive et, au dernier état de ses fonctions, il a été repris par la SA TOTALENERGIES PETROCHEMICAL FRANCE (ci-après TOTAL ENERGIES).
La convention collective nationale des industries chimiques s'applique au contrat de travail.
Le salarié était titulaire d'un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise et de conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Forbach.
Le 18 janvier 2005, Monsieur [X] [O] a atteint l'âge de 60 ans si bien que, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ en préretraite, la SA TOTAL ENERGIES a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de prononcer la mise à la retraite du salarié.
Par décision du 13 octobre 2006, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de la mise à la retraite.
Par courrier du 06 novembre 2006, le salarié a été notifié de sa mise à la retraite, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par décision du 21 mars 2007, dans le cadre d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé la décision d'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, et a prononcé concomitamment l'autorisation de la mise à la retraite du salarié en application du régime minier.
Par jugement rendu le 10 mai 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux décisions ce qui a permis à Monsieur [X] [O] de formuler une demande de réintégration le 18 mai 2011.
Par arrêt rendu 13 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné un sursis à exécution du jugement du tribunal administratif puis, par arrêt rendu le 03 mai 2012, elle a infirmé le jugement précité.
Par arrêt rendu le 08 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant elle, permettant à Monsieur [X] [O] de formuler une nouvelle demande de réintégration le 11 décembre 2014.
Par arrêt du 02 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg rendu le 10 mai 2011, lui-même confirmé par le Conseil d'Etat par un arrêt rendu le 20 mars 2017.
Le 09 juin 2016, le salarié a été réintégré dans les effectifs de la SA TOTAL ENERGIES sur ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 26 mai 2016, laquelle a ordonné la réintégration du salarié sous astreinte et le versement d'une provision sur salaire à compter du 01 janvier 2015.
Le salarié ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé.
A compter du 15 juin 2016, le salarié a été placé en congés payés d'office.
Par courrier du 09 février 2017, Monsieur [X] [O] a été notifié de sa mise à la retraite avec effet au 13 mai 2017.
Par requête du 08