Chambre sociale-2ème sect, 20 janvier 2025 — 23/02610

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 20 JANVIER 2025

N° RG 23/02610 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAU

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F21/00486

07 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.P.L DESTINATION [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me DUMINIL, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline

DÉBATS :

En audience publique du 14 Novembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;

Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [J] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'Office de tourisme de [Localité 4] à compter du 11 janvier 2006, en qualité d'attachée de presse et chargée de communication.

Le 01 janvier 2019, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAPL DESTINATION [Localité 4] (anciennement la SAPL Grand [Localité 4] Congrès et Evénements).

A compter de cette date, elle a occupé le poste de responsable de la communication et des éditions du pôle office de tourisme.

Le 12 février 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 15 février 2021, Mme [J] [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février 2021, auquel la salariée ne s'est pas présentée pour raison de santé.

Par courrier du 08 mars 2021, Mme [J] [L] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis.

Par requête du 05 octobre 2021, Mme [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- de dire et juger que son licenciement est nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- de condamner la SAPL DESTINATION [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :

- à titre principal, 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- subsidiairement, 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- à titre principal, 68 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- subsidiairement, 49 567,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour vacations non réalisées,

- 1 150,34 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,

- 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,

- d'ordonner à la SAPL DESTINATION [Localité 4] de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,

- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter du dépôt de la requête introductive d'instance au greffe du conseil de prud'hommes,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 novembre 2023 qui a:

- dit et jugé que les demandes de Mme [J] [L] sont recevables et partiellement fondées,

- dit et jugé que Mme [J] [L] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAPL DESTINATION [Localité 4] à verser à Mme [J] [L] les sommes suivantes :

- 49 567,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 150,34 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice,

- 3 000,00 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- jugé et ordonné à la SAPL DESTINATION [Localité 4] de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,

- dit et jugé que l'ensemble des condamnations portera