Chambre sociale-2ème sect, 20 janvier 2025 — 23/02601
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 23/02601 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAA
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nancy
21/00604
15 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES ACL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [W] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL ACL AMBULANCES à compter du 20 janvier 2017, en qualité d'ambulancier.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 30 mai 2018, M. [W] [S] a été notifié d'un avertissement.
Par courrier du 13 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 janvier 2021.
Par courrier du 25 janvier 2021, M. [W] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 décembre 2021, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger qu'il n'a pas commis de faute grave et que son licenciement par la SARL ACL AMBULANCES ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SARL ACL AMBULANCES à lui payer les sommes suivantes :
- 3 377,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 688,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8 442,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour retard dans la délivrance du solde de tout compte,
- 3 010,32 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps de pause,
- 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions par application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023 qui a:
- dit que le licenciement de M. [W] [S] prononcé le 25 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL ACL AMBULANCES à payer à M. [W] [S] les sommes de:
- 3 377,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 688,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL ACL AMBULANCES de ses demandes,
- rappelé qu'au visa de l'article R.1454-28 du code du travail les créances revêtant un caractère salarial sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élève à 1 688,55 euros bruts,
- condamné la SARL ACL AMBULANCES aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Vu l'appel formé par M. [W] [S] le 12 décembre 2023,
Vu l'appel incident formé par la SARL ACL AMBULANCES le 21 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [S] déposées sur le RPVA le 29 juillet 2024, et celles de la SARL ACL AMBULANCES déposées sur le RPVA le 09 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
M. [W] [S] demande à la cour:
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- de rejeter l'appel incident de la SARL ACL AMBULANCES,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement prononcé le 25 janvier 2021 ne repose pas sur une faute grave,
- condamné la SARL ACL AMBULANCES à lui payer les sommes de:
- 3 377,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 688,55 euros à titre d'indemnité légale de licencie