Chambre sociale-2ème sect, 20 janvier 2025 — 23/02290

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 20 JANVIER 2025

N° RG 23/02290 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00249

24 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. PAGES JAUNES-SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me QUENET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 10 Octobre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;

Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [G] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à compter du 19 février 1996.

Il occupe le poste de conseiller communication digitale spécialiste depuis le 21 juillet 2014, et son temps de travail est soumis à une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 210 jours.

La convention collective nationale de la publicité s'applique au contrat de travail.

A compter du 22 septembre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, sans reprendre son poste de travail.

Par décision du 07 avril 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [G] [U].

Par décision du 27 avril 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [G] [U] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l'entreprise, avec la précision que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 29 juin 2022, Monsieur [G] [U] a été licencié pour inaptitude professionnelle, avec impossibilité de reclassement.

Par requête initiale du 31 mai 2021, Monsieur [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il a été victime,

- en conséquence, de prononcer la nullité de son licenciement,

- de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes :

- 2 064,74 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 685,26 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,

- 4 439,16 euros à titre de rappel sur congés d'ancienneté,

- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 100 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- de dire et juger la demande de résiliation judiciaire fondée sur les manquements aux obligations contractuelles de l'employeur,

- en conséquence, de dire et juger son licenciement abusif,

- de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes :

- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2 064,74 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 685,26 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,

- 4 439,16 euros à titre de rappel sur cognés d'ancienneté,

- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 69 361,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

En tout état de cause :

- de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes :

- 23 119,61 euros au visa de l'article 8223-1 du code du travail,

- 23 030,67 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires non payés entre 2018 et2020, congés payés inclus,

- 3 279,76 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise de repos compensateur éludé entre 2018 et 2020,

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale de travail,

- de condamner la SA PAGES JAUNES SOLOCAL à lui verser la somme de 5 000,00 euros à en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'ho