Chambre sociale-2ème sect, 20 janvier 2025 — 23/02048

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 20 JANVIER 2025

N° RG 23/02048 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHYN

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F22/00038

08 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [P] Entrepreneur individuel sous l'enseigne ISOFERMETURES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 10 Octobre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;

Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [G] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par Monsieur [Z] [P], entrepreneur individuel, à compter du 04 mars 2019, en qualité de menuisier poseur.

La convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison s'applique au contrat de travail.

A compter du 30 juillet 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident de travail.

Par décision du 18 février 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail.

Par courrier du 08 mars 2021, Monsieur [Z] [P] a notifié au salarié l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier du 11 mars 2021, Monsieur [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 mars 2021.

Par courrier du 25 mars 2021, Monsieur [G] [K] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 17 mars 2022, Monsieur [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que Monsieur [Z] [P] a manqué à son obligation de sécurité,

- de dire et juger son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- par conséquent, de condamner Monsieur [Z] [P] à lui verser les sommes suivantes :

- 5 519,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 679,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, outre la somme de 67,97 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 462,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 495,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 18 mars 2020 au 25 mars 2020, outre 49,51 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 354,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers frais et dépens,

- d'ordonner sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement, la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal en vigueur,

- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 08 septembre 2023, lequel a :

- jugé que la demande de Monsieur [G] [K] est recevable mais mal fondée,

- condamné Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [G] [K] les sommes suivantes :

- 495,07 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 18 mars 2020 au 25 mars 2020,

- 49,51 euros au titre des congés payés afférents,

- 515,47 euros nets à titre d'indemnité de congés payés,

- jugé que le licenciement de Monsieur [G] [K] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- jugé que Monsieur [Z] [P] n'a pas manqué à ses obligations,

- débouté Monsieur [G] [K] du surplus de ses demandes,

- débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour le