Secrétariat de l'IDP, 16 janvier 2025 — 23/00007
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBCV
Minute n°25/00005
M. [W] [E]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, LE MINISTERE PUBLIC
Notification par LRAR le :
Date de réception :
1. Demandeur :
2. Défendeur :
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Recours formé le :
par :
COUR D'APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d'une Détention Provisoire
DÉCISION DU 16 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E]
Chez Maître [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Raphael CHICHE, substitué par Me Marine RULA, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
L'Agent Judiciaire de l'Etat
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par M. Christophe MIRA, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Juillet 2024
L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 03 octobre 2024 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025 puis au 16 janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été mis en accusation des chefs de complicité d'assassinat et d'association de malfaiteurs, M. [W] [E] a été successivement acquitté par arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, puis en appel le 17 mars 2023 par la cour d'assises d'appel du département de la Moselle.
Suivant certificat établi le 15 septembre 2023, le greffier de la cour d'assises de la Moselle a certifié qu'il n'avait été formé aucun pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2023.
Dans le cadre de l'information qui avait été ouverte à son encontre, M. [W] [E] a été détenu provisoirement du 25 novembre 2016 au 19 février 2021. Toutefois, durant cette période, M. [W] [E] a également été détenu pour autre cause du 13 février 2018 au 18 juillet 2019 et du 5 mai 2020 au 11 janvier 2021.
Par requête déposée le 22 septembre 2023 et par mémoires des 17 janvier, 27 février et 2 avril 2024 soutenus à l'audience par son conseil, M. [W] [E] demande l'indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire qu'il a subie.
Il demande ainsi l'octroi des sommes suivantes :
- 77 600 euros en réparation du préjudice moral,
- 30 817,24 euros en réparation du préjudice matériel du fait de la perte de revenus,
- 11 700 euros en réparation du préjudice matériel pour les diligences effectuées par son avocat relatives au contentieux de la détention provisoire,
- 20 000 euros pour le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine sous la forme d'une libération conditionnelle, à accorder en tant que de besoin au titre de l'aggravation de son préjudice moral,
- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose à cette fin notamment qu'il a été injustement incarcéré à titre provisoire, que ses conditions matérielles de détention ont été anormalement éprouvantes en particulier au regard de son état de santé, que son placement en détention provisoire a provoqué une rupture et une altération des liens qu'il entretenait avec sa famille , qu'il a perdu son travail de sorte qu'il n'a pas pu percevoir les salaires auxquels il aurait pu prétendre et qu'il lui a été impossible d'obtenir un aménagement de la peine qu'il exécutait par ailleurs.
Dans ses conclusions des 14 février et 25 mars 2024, soutenues à l'audience par son conseil, l'agent judiciaire de l'Etat :
- explique que la demande de M. [W] [E] est recevable sauf en ce qui concerne le poste afférent à la perte de chance d'obtenir un aménagement de peine,
- propose une indemnité d'un montant de 40 000 euros pour réparer le préjudice moral et une indemnité d'un montant de 30 817,24 € pour réparer le préjudice lié à la perte de rémunération,
- conclut pour le surplus au débouté de la demande de M. [W] [E] en ce qui concerne le remboursement des frais et honoraires d'avocat et à titre subsidiaire à leur réduction à de plus justes proportions,
- conclut également à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le parquet général, dans ses conclusions du 31 janvier 2024, et à l'audience, requiert qu'il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation formée par M. [W] [E], d'accorder à M. [W] [E] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 30 817,24 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de rémunéra