Jurid. Premier Président, 20 janvier 2025 — 24/00240
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB4E
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES EDITIONS MESSIGNAC représentée par son président en exercice M. [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR :
M. [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Philippe GROS (cabinet ORATIO AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 660)
Audience de plaidoiries du 06 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 06 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [N] a été embauché initialement par la société Tangram Finance à compter du 1er juin 2020 en qualité de rédacteur spécialisé.
L'ensemble du personnel a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail à compter du 1er février 2023 au sein de la S.A.S. Editions Messignac qui a pour activité principale la conception et l'édition de magazines.
Suite à des échanges infructueux concernant sa rémunération et notamment la partie variable, M. [N] a, par courriel du 29 mars 2023, entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Editions Messignac.
Par acte du 19 juillet 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir juger que la prise d'acte de la rupture ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, cette juridiction a notamment :
- condamné la société Editions Messignac à payer les sommes suivantes à M. [N] :
16 500 € outre 1 650 € de congés payés afférents au titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2022,
11 156,25 € outre 1 115,62 € de congés payés afférents au titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2023,
2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fixé le salaire moyen des douze derniers mois à 3 235 € bruts,
- dit que les sommes attribuées à M. [N] au titre des rappels de salaires seront majorés des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation de la société Editions Messignac devant le bureau de jugement du 9 novembre 2023.
M. [N] a interjeté appel de la décision le 8 août 2024 en limitant sa portée, concernant les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, à celle qui lui alloué les sommes de 16 500 € et de 1 650 € de congés payés afférents au titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2022.
Par acte du 21 novembre 2024, la société Editions Messignac a assigné en référé M. [N] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
A l'audience du 6 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Editions Messignac soutient au visa de l'article 514''3 du Code de procédure civile l'existence d'un moyen sérieux de réformation en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le règlement de la somme de 12 659,60 € qu'elle a effectué le 5 mars 2024 au titre de la rémunération variable pour l'année 2022 ainsi que des congés payés afférents qu'elle estimait devoir.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Editions Messignac relève que sa situation financière est particulièrement préoccupante puisque ses disponibilités ne lui permettent pas de régler les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [N]. Elle explique que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du Code de procédure civile : dégradation supplémentaire de la trésorerie de la société, accroissement significatif de ses dettes sociales.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 décembre 2024, M. [N] s'oppose aux demandes de la société Editions Messignac et demande au délégué du premier président de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 128,74 € au titre de ses dépens et à lui payer l