Jurid. Premier Président, 20 janvier 2025 — 24/00215

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7HF

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025

DEMANDEUR :

M. [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurie DA COSTA VAZ substituant Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEURS :

M. [W] [U] [A] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [H] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience de plaidoiries du 06 Janvier 2025

DEBATS : audience publique du 06 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a statué sur l'assignation délivrée le 18 avril 2023 par M. [W] [K] et par Mme [H] [L] à l'encontre de M. [M] [N] en condamnant ce dernier à payer aux demandeurs la somme de 34 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à M. [N] le 23 octobre 2023 par acte remis en l'étude du commissaire de justice significateur.

Par assignation délivrée le 22 janvier 2024 aux consorts [K]-[L], M. [N] a saisi le délégué du premier président en lui demandant de le relever de la forclusion encourue afin de lui permettre d'interjeter appel du jugement du 3 octobre 2023.

Lors de l'audience du 3 juin 2024, il a été relevé par le délégué du premier président que la demande de relevé de forclusion a été présentée par M. [N] alors qu'il avait interjeté un appel dès avant de solliciter une autorisation à former ce recours ensuite du relevé de forclusion qu'il demande.

Par ordonnance du 17 juin 2024, le délégué du premier président a ordonné un sursis à statuer sur la demande de relevé de forclusion dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans le cadre de la mise en état concernant la recevabilité de l'appel ou dans l'attente de la décision de la cour d'appel et ordonné la radiation administrative de l'affaire du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l'affaire y soit réinscrite.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [N].

M. [N] a alors sollicité la réinscription de la présente affaire au rôle.

Lors de l'audience du 6 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures déposées avant l'ordonnance du 17 juin 2024, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [N] invoque l'article 540 du Code de procédure civile et fait valoir qu'il n'a pas pu recevoir la signification du jugement du 3 octobre 2023 à sa personne, ni même avoir pu aller en connaissance chez le commissaire de justice, car il était en déplacement soit pour des congés soit pour des raisons professionnelles.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 février 2024, les consorts [K]-[L] demandent au délégué du premier président de débouter M. [N] de sa demande de relevé de forclusion et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils considèrent que M. [N] ne peut soutenir que c'est sans faute de sa part qu'il a été dans l'impossibilité de relever appel, car il a fait le choix de privilégier un départ en vacances et ne peut mettre en avant ses convenances personnelles.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'il n'est pas discuté que la décision rendue le 1er octobre 2024 par le conseiller de la mise en état est devenue irrévocable à défaut d'un déféré, ce qui a mis fin au sursi