SOINS PSYCHIATRIQUES, 17 janvier 2025 — 25/00002

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Texte intégral

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 17 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6R3

N° MINUTE : 5

APPELANT

M. [L] [I]

né le 13 Mars 1970 à [Localité 8]

actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 6] - Hôpital [Localité 4]

Demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

assité par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIME

M. Le directeur du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 6] - Hôpital [Localité 4]

dûment avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

M. [T] [I] - [Adresse 1]

dûment avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 45 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 17 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Motivation

M [L] [I] fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier universitaire de [Localité 6], sur le site de l'hôpital [Localité 4] depuis le 21 décembre 2024 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de M [T] [I], son fils

Par requête du 27 décembre 2024,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du [7] Judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.

Par courrier daté du 6 janvier 2025 et transmis au greffe de la cour par l'établissement le 7 janvier 2025 à 17h09, M [L] [I] indique faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 30 décembre 2024, le patient ayant refusé de signer l'acte de notification.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2025.

Suivant avis écrit du 16 janvier 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Lors des débats, M [L] [I] fait valoir qu'il reconnaît ses troubles mais n'accepte pas le traitement qui le sédate. Il préfère la médecine naturelle à la médecine chimique.

Le conseil de M [L] [I] soutient la demande de main levée de la mesure,le patient pouvant poursuivre son traitement en ambulatoire. Il demande l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

M [L] [I] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement, partie intimée et M [T] [I], fils du patient et tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son ét