ETRANGERS, 18 janvier 2025 — 25/00111
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C5
N° de Minute : 117
Ordonnance du samedi 18 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [U]
né le 04 Juin 2001 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par le cabinet CENTAURE substitué par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 janvier 2025 à 15h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 17 janvier 2025 rendue à 10h34 notifiée à 11h24 à M. [L] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître FOUGERAY venant au soutien des intérêts de M. [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 janvier 2025 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] [U] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative et notifié le 14 janvier 2025 à 18 heures 10.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 janvier 2025, notifiée à 10 heures 34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d'appel du 17 janvier 2025 à 16 heures 07 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et dire n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :
l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de M. [U]
l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention
À l'audience, M. [U] fait savoir qu'il doit voir un médecin dans l'après-midi à la suite de l'injonction faite par le juge de première instance, il rappelle que son albinisme nécessite des soins particuliers qui ne lui sont pas donnés. Il ajoute qu'il est loin de sa famille et ne peut être aidé sur le plan médical, il affirme qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé il est dès lors recevable.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
M. [U] fait valoir au visa des dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA que l'administration n'a pas procédé à un examen sérieux des mesures alternatives au placement en rétention. Il fai