cr, 21 janvier 2025 — 23-86.835

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 23-86.835 F N° 50061 ODVS 21 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 La société [1], venant aux droits de la société [2], a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 22/05045 du premier président de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 novembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte-d'Azur à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.