cr, 21 janvier 2025 — 24-81.100

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 32, 462 et 510 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 24-81.100 F-D N° 00055 ODVS 21 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 M. [F] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 24 janvier 2024, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] [N] coupable de harcèlement moral. 3. M. [N] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le désistement d'appel de M. [N] et du ministère public relativement aux dispositions du jugement entrepris sur la culpabilité du premier, constaté, en conséquence que les dispositions du jugement entrepris étaient définitives à cet égard, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement délictuel intégralement assorti du sursis, condamné à une amende de 8 000 euros et prononcé à son encontre une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de cinq ans et a constaté le désistement d'appel de M. [N] relativement aux dispositions du jugement entrepris sur les actions civiles de Mme [G] et de Mme [M], alors « qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ; qu'en énonçant que, « lors (…) du délibéré », la cour était notamment « compos(ée) » du « ministère public », représenté par Mme Le Coq, avocat général, et du greffier, l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ce principe a été respecté et, ainsi, ne satisfait pas lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 32, 462, 486, 510, 592 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la cour Vu les articles 32, 462 et 510 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision. 6. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, « lors des débats et du délibéré », du président et de deux conseillers, et, « lors du délibéré », du représentant du ministère public et du greffier. 7. En l'état de ces seules mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 8. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.