cr, 21 janvier 2025 — 23-86.789
Texte intégral
N° M 23-86.789 F-D N° 00050 ODVS 21 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 Mme [O] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2023, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [P] [J] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O] [I], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P] [J] et la société [6], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 janvier 2022, Mme [O] [I], fonctionnaire territorial, directrice du service de la publicité extérieure de la ville de [Localité 4], responsable du projet de règlement local de publicité intercommunal (RLPI), a fait citer devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire Mme [P] [J], salariée de la société [6], spécialisée dans la régie publicitaire de médias, en raison des propos suivants contenus dans un document du 4 novembre 2021 rédigé par cette dernière, et figurant dans le rapport de synthèse de l'enquête publique portant sur l'élaboration du RLPI, publié le 8 décembre 2021, sur le site internet de la communauté urbaine : « Lors de la fausse réunion de concertation avec les professionnels de la publicité le 5 mars 2019, Mme [N] de la mairie de [Localité 4] nous avait annoncé que le RLPI devait être validé pour le mois de mars 2020 depuis nous n'avons plus aucune information malgré nos demandes au service réglementation. J'ai compris qu'il en est de même pour les associations économiques C'est donc avec étonnement que nous avons appris par votre biais que la société [1] vous avait donné leurs observations dès le démarrage de l'enquête publique. Le responsable de cette entreprise a-t-il été prévenu ? Ou bien regarde-t-il le site internet de la [5] tous les jours depuis deux années ? » (propos n°1) ; « Les services de la préfecture ne s'en préoccupent pas et sur la ville de [Localité 4], le service dédié se distingue régulièrement par sa vision altérée du RLP actuel selon les affinités qu'il a avec les uns et les autres mais également par son manque de formation et ses lacunes juridiques. » (propos n°2) ; « Le service de Mme [N] est d'une incompétence rare. A ce sujet, il faut savoir que la plus grosse société d'enseignes du département reconnue pour son sérieux et le respect de la réglementation ne souhaite plus travailler sur [Localité 4] à cause de ce service qui est totalement dépassé, cette entreprise travaille donc de plus en plus sur l'Hérault où les services réglementation l'accompagnent au lieu de l'empêcher de travailler » (propos n° 3) ; « Lors de la réunion publique du 10 avril, Mme [N] nous a informé avoir rencontré les associations économiques et associations de commerçants nous lui avions alors demandé quelles associations avaient été conviées et à quelles dates les concertations avaient elles eu lieu. Après avoir relancé par courriel, nous avons eu une réponse le 25 avril nous expliquant qu'ils allaient provoquer une réunion de présentation (en urgence) le 26 avril 2019 Mme [N] a menti lors de la réunion publique » (propos n°4); « Des concertations avec les associations économiques faites au dernier moment après que nous ayons nous-mêmes posé la question en réunion publique. Après deux ans de mise en suspens de ce projet, aucun professionnel ou association du monde économique n'a été averti du démarrage de l'enquête publique. Est-ce normal ? » (propos n°5) ; « Quelle confiance accorder aujourd'hui à toutes ces personnes qui ont présenté des faux chiffres dans le rapport d'audit leur permettant de justifier la pollution visuelle à l'ensemble des élus mais également à tous les professionnels, associations, institutions, personnes qualifiées. Je pense que le tribunal administratif sera aussi étonné que nous le sommes depuis le début de cette mascarade » (propos n° 6) ; « Le projet présenté aux élus de la communauté urbaine en 2019 a clairement été orienté, des informations erronées ont été p