cr, 21 janvier 2025 — 24-80.383

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 24-80.383 F-D N° 00049 ODVS 21 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 Les sociétés [1] et [2], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 21 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [C] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [1] et [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O] [C], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 avril 2020, les sociétés [1] et [2] ont porté plainte et se sont constituées partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des seuls propos suivants, attribués à M. [O] [C], publiés dans l'édition du journal Le Figaro du 7 avril 2020, dans un article intitulé « [1] et [3] veulent prolonger l'itinérance » : « Le quatrième opérateur n'investit pas suffisamment dans son réseau mobile contrairement à ses promesses répétées depuis douze ans, date de I'obtention de la licence. Il est en effet compliqué de pouvoir investir quand on a une si forte politique de dividendes ». 3. Par ordonnance du 27 juillet 2021, un juge d'instruction a renvoyé M. [C] devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 4. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a relaxé le prévenu et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], alors : « 1°/ que d'une part, l'action en diffamation est fondée dès lors que le texte diffamatoire permet à la personne qui se prétend diffamée de se reconnaître comme étant personnellement visée et aux lecteurs dudit texte de l'identifier ; qu'en l'espèce, en déclarant la société [1] irrecevable en sa constitution de partie civile aux motifs que « l'imputation ne peut être étendue à la société [1] qui n'est concernée ni par ce réseau ni par ce contrat, le lecteur étant à même de comprendre que l'utilisation du terme [1] » dans le titre et certains passages du texte ne correspond qu'à une facilité de langage, sans viser une entité juridique distincte », tandis que le titre de l'article litigieux visait directement la société « [1] » et que le sujet de cet article portait sur l'annonce de la prolongation de l'accord d'itinérance entre « [1] et [3] », provoquant le mécontentement des concurrents de « [1] », ce qui visait directement et explicitement la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part, pour déterminer la portée de propos diffamatoires, aux fins de savoir si une personne morale est visée, les juges doivent prendre en considération l'ensemble de l'article et son contexte ; qu'avant de retenir que la société [1] n'était pas visée par les propos incriminés, les juges du fond auraient dû s'expliquer, ainsi qu'ils y étaient invités, sur le fait que dès lors que les produits de la société [2] sont commercialisés sous la marque « [1] », l'opinion publique n'est pas en mesure de différencier entre ces deux sociétés et a tendance à les confondre et les considérer comme une entité unique, ceci ayant été reconnu par le ministère public lui-même, de sorte que la société [1], directement citée et identifiée par le lecteur, était parfaitement recevable à défendre son honneur et sa considération, atteinte par les termes de l'article litigieux mettant en cause ses pratiques ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;