cr, 21 janvier 2025 — 23-86.340
Texte intégral
N° Y 23-86.340 F-D N° 00048 ODVS 21 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 Mme [J] [R], la [1], parties civiles, et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 5 octobre 2023, qui a débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe de M. [D] [U] [U], du chef d'injure publique à raison de l'origine, ou de l'appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [J] [R], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par acte d'huissier délivré à la requête du procureur de la République, à la suite d'un signalement de la [1] ([1]), M. [D] [U] [U] a été cité devant le tribunal correctionnel pour y répondre d'avoir, le 6 octobre 2020, commis le délit d'injure publique envers un particulier, en l'espèce Mme [J] [R], à raison de son origine, ou de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en qualité d'auteur des propos suivants diffusés sous l'adresse : // la-quotidienne- [L].stream/episode-90-répond-a [J]-[R]/# : « tu resteras une pauvre négresse à la fin de l'histoire ». 3. Le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la citation, déclaré le prévenu coupable du délit poursuivi, l'a condamné à 100 jours-amende à 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu a relevé appel de la décision et le ministère public, appel incident. Déchéance du pourvoi formé par la [1] 5. La demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le moyen proposé par le procureur général et le moyen proposé pour Mme [J] [R] 6. Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [U] [U] alors que le respect des principes résultant de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui n'admet de limites à la liberté d'expression que celles qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, de sorte que son appréciation doit être plus souple dès lors que les propos incriminés s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général et qu'il doit tenir compte du contexte dans lequel ils ont été prononcés, n'autorise pas le dépassement des limites de ce que la liberté d'expression peut accepter, et ce, quel que soit le contexte polémique dans lequel ils s'inscrivent ; qu'à cet égard, l'analyse à laquelle s'est livrée la cour d'appel conduit à légitimer des propos contraires aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 7. Le moyen proposé pour Mme [R] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [U] [U] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le délit d'injure à caractère racial prévu et réprimé par l'article 29, alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 est constitué par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective portée à l'encontre d'une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, [D] [U] [U] a diffusé une vidéo de réponse à une tribune publiée par [J] [R] intitulée « Face aux punchlines antisémites du rappeur [O] [Z], ne créons pas un [D] 2.0 », dans laquelle il lui dit « tu resteras une pauvre négresse à la fin de l'histoire » ; que l'association du terme péjoratif « négresse » à l'adjectif « pauvre », tout en indiquant que [J] [R] le restera jusqu'à la fin de l'histoire, caractérise une injure publique à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, qui dép