cr, 21 janvier 2025 — 23-83.908
Textes visés
- Articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.
- Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
N° E 23-83.908 F-D N° 00047 ODVS 21 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 M. [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [W], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [1] et M. [S] [L], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 12 juillet 2021, M. [S] [L] et la société [1] ont fait citer M. [S] [W] en qualité de directeur de publication du Journal de l'île de La Réunion, d'une part, des chefs de diffamation publique envers un particulier, à raison des propos suivants : Edito du 17 avril 2021 : « Pendant que le Parquet, les sections financières des pandores et autres perdreaux ne s'occupent que des élus, les souris en mode [L] dansent sur le fromage... » ; « Comment se fait-il que depuis des lustres, [S] [L] rafle quasiment tous les projets au nez et à la barbe de ses petits camarades promoteurs ? C'est assez simple et pas franchement courant. Le suppôt de [V]-[R], le soutien financier de [U] sait y faire. Avec la complicité de l'ancien patron de la [7], [O] [Z], le privé [L] s'est tout simplement associé avec ce bailleur, en mission de service public, filiale de la caisse des dépôts, avec avis favorable des collectivités et du ministère des Outre-mer. Pourquoi s'emmerder ? » ; « Association qui permet au [L] de rouler carrosse, de se la faire belle, de se friser avec le pognon de la [7] qui lui accorde, pour chaque projet, des avances en compte courant qu'il a parfois du mal à rembourser. On croit rêver. . » ; « À [Localité 3], par exemple, le projet îlot a permis au [L] de se goinfrer 10 millions d'euros avancés par la [7]. 10 millions qu'il n'a toujours pas remboursés. Pour moins que cela, un élu serait en garde à vue... » ; Edito du 8 mai 2021 : « Après vous avoir rappelé que c'est le [L] qui en premier a cherché la bagarre, je vous raconte cette histoire de promoteur politique qui renifle les conflits d'intérêts comme s'il en pleuvait, l'abus de bien social, le financement de partis politiques mais pas seulement. Question : que fait la police ? » ; « Dans la foulée [F] [N] négociait peinardement avec [L] pour le compte de sa société [4] un accord de principe interdisant à tout autre opérateur immobilier de s'installer dans le coin sauf accord de [F] [N], alors maire et parrain de [Localité 6]. En échange de quoi et pour ce qui peut se raconter aujourd'hui, la société [4] sponsorisait la mairie, le club de foot du bled, L'[8], celle de [Localité 5] aussi. » ; «les transferts frauduleux des permis de construire pour le compte de [L] et de la [7] » ; « Preuve s'il en était encore besoin de la promiscuité financière et immobilière entre la mairie de [Localité 3] et la fine équipe [7]-[L]-[Z]... » ; Edito du 15 mai 2021 : « Pour le cas où le Parquet de Saint-Denis viendrait à imaginer faire taquiner le [L] et ses sociétés, [4], [2]. par les pandores spécialisés pourtant surchargés de boulot. il serait judicieux d'aller gratter du côté de la présidence d'[4]. » ; Edito du 5 juin 2021 : « Sachant tout cela et encore, j'oublie les magouilles immobilières liées à [S] [L], les perquisitions, les mises en examen passées et à venir. », d'autre part, du chef injure publique envers un particulier à raisons des propos suivants : Edito du 15 mai 2021 : « Un petit mot encore au sujet de [S] [L], promoteur, fayot et financier de ces dames, [V] et [U] [D] mais aussi du clan [N] ». 3. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile, a relaxé M. [W] et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourv