cr, 21 janvier 2025 — 23-87.337

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.
  • Article 183 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 23-87.337 F-D N° 00045 ODVS 21 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 M. [H] [F], partie civile, a formé des pourvois contre : - les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 novembre 2022 et du 4 avril 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment du chef d'escroquerie aggravée, ont confirmé les ordonnances de refus de mesures d'instruction complémentaires rendues par le juge d'instruction (pourvois n° V 23-80.771 et n° T 23-82.908) ; - l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 octobre 2023, qui, dans la même information, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction (pourvoi n° H 23-87.337). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [F] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction notamment du chef susvisé. 3. Il a présenté des demandes d'actes, rejetées par ordonnances du juge d'instruction des 6 août 2021 et 25 avril 2022, dont il a relevé appel. 4. Le 7 avril 2023, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de quiconque. 5. Par déclaration au greffe du 21 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 novembre 2022 Sur les premier et second moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 avril 2023 Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 2023 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 2023 Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, conformément aux réquisitions du ministère public, alors que celles-ci n'avaient pas été communiquées à la partie civile, malgré sa demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 septembre 2023, en violation du principe du contradictoire. Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur la recevabilité de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction sans que la partie civile, qui a choisi de se défendre sans avocat, n'ait obtenu la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du réquisitoire du procureur général. 10. En prononçant sur la recevabilité de l'appel formé par M. [F], contestée par le procureur général, sans s'être assurée de la communication préalable des réquisitions de ce magistrat à la partie civile qui en avait fait la demande, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 2023 Enoncé du moyen 12. Le moyen est pris de la violation de l'article 183 du code de procédure pénale. 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile alors que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception procédant à la notification de l'ordonnance de non-lieu a été prise en charge par le service postal le 11 avril 2023 et que l'appel a été interjeté le 21 avril suivant. Réponse de la Cour Vu l'article 183 du code de procédure pénale : 14. La notification prévue par ce texte, qui constitue le point de dépa