cr, 21 janvier 2025 — 23-85.053
Textes visés
Texte intégral
N° Z 23-85.053 F-B N° 00052 ODVS 21 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 juillet 2023, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [O], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite notamment de constatations établies par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au sein de l'association [1] ([1]), M. [D] [O] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, en qualité de dirigeant de fait de cet organisme. 3. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une interdiction de gérer pendant cinq ans. 4. Le prévenu a interjeté appel, le ministère public appel incident. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action publique, déclaré M. [O] coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé commis du 1er janvier 2011 au 3 décembre 2013 à [Localité 2], l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros, a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction de gérer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, l'a sur l'action civile, déclaré responsable du préjudice subi par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et l'a condamné, avec l'association [1], à payer solidairement à l'URSSAF la somme de 1 048 182 euros à titre de dommages-intérêts, alors : « 4°/ en quatrième lieu que, subsidiairement aux deux premières branches, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, sans perte ni profit pour les victimes ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour contester le montant de condamnation de 1 048 182 € prononcé au bénéfice de l'URSSAF, Monsieur [O] et l'association [1] rappelaient que malgré des omissions sur les déclarations annuelles des données sociales, les déclarations mensuelles des salaires avaient en revanche bien été établies, les bordereaux de cotisations transmis à l'URSSAF et les cotisations correspondantes payées à l'URSSAF, à hauteur de 171 706,70 € pour l'année 2011, de 285 162,00 € pour l'année 2012 et de 340 304,00 € pour l'année 2013, ce que l'URSSAF ne contestait à aucun moment dans ses conclusions ; que Monsieur [O] contestait encore, page 26 de ses conclusions, la condamnation à « un prétendu préjudice calculé de manière forfaitaire et donc totalement arbitraire », composé en outre de majorations étrangères au préjudice réparable ; qu'en jugeant que « la partie civile a procédé au calcul des cotisations éludées au regard du nombre de salariés et des heures non déclarées en y appliquant les majorations et pénalités légales. Elle a détaillé et justifié ses calculs dans ses conclusions établissant précisément son préjudice », pour approuver le jugement entrepris d'avoir jugé que, compte tenu des carences dans la comptabilité de l'association [1], « si la méthode forfaitaire propos