Chambre 4 SB, 16 janvier 2025 — 23/01297

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Texte intégral

MINUTE N° 25/44

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01297 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBKK

Décision déférée à la Cour : 06 Mars 2019 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANCY

APPELANTE :

[12]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentéepar Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me SAURON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[29]

Recouvrement [8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

.../...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

M. LAETHIER, Vice-Président placé

Mme DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

L'établissement public foncier de Lorraine, devenu par la suite l'établissement public foncier du [Localité 16]-Est (l'EPF), s'est vu notifier par la [11] ([22]), devenue la [10], aux droits de la quelle vient l'[Adresse 28] (l'URSSAF), une mise en demeure du 16 mars 2016 pour paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([8]) et de la contribution additionnelle à hauteur de 120 642 euros pour l'année 2015 comprenant 10 053 euros de majorations pour retard de déclaration et 10 053 euros de majorations pour retard de paiement.

Par requête enregistrée le 12 mai 2016, l'EPF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy aux fins de solliciter l'annulation de la mise en demeure.

Par jugement du 6 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, succédant au TASS, a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats la note en délibéré de l'établissement et la réponse de l'URSSAF à cette note ;

- rejeté les demandes de réouverture des débats ;

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- débouté l'établissement du surplus de ses demandes ;

- validé la mise en demeure du 16 mars 2016 pour un montant de 120 642 euros ;

- condamné l'établissement à payer à l'URSSAF la somme de 120 642 euros au titre de la contribution sociale provisionnelle de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir ;

- condamné l'établissement aux dépens ;

- rejeté la demande de l'établissement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'établissement à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application du même texte ;

- débouté l'URSSAF de sa demande d'exécution provisoire.

Sur appel de l'EPF, la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 19 janvier 2021, a :

- confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ;

- l'a infirmé pour le surplus ;

et statuant à nouveau,

- dit bien fondée la contestation de l'établissement,

- débouté l'URSSAF de ses demandes en paiement des causes de la mise en demeure ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné l'URSSAF aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Pour statuer ainsi, la cour de [Localité 21] a estimé que si l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, mettait la contribution sociale de solidarité des sociétés à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle, l'EPF n'apparaissait pas avoir exercé une activité concurrentielle dès lors qu'il intervient dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonctions des finalités d'aménagement durables, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles durable, au travers notamment de recours à des procédures de puissance publique, dans un contexte lorrain de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de cette région, qui ont pour conséquence de le placer dans une situation différente des autres opérateurs en particulier privés et non concurrentielle avec ces derniers.

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