Chambre 4 SB, 16 janvier 2025 — 23/01054

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Texte intégral

MINUTE N° 25/45

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA6A

Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANCY

APPELANTE :

[30]

Recouvrement C3S

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

[13]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me SAURON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

M. LAETHIER, Vice-Président placé

Mme DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

L'établissement public foncier de Lorraine, devenu par la suite l'établissement public foncier du [Localité 16]-Est (l'EPF), s'est vu notifier trois mises en demeure par la [11] ([20]), devenue la [10] ([12]), aux droits de la quelle vient l'[Adresse 27] (l'URSSAF) :

- Le 1er avril 2014 une première mise en demeure de payer la contribution sociale de solidarité des sociétés ([8]) et de la contribution additionnelle, outre majorations de retard de déclaration et de retard de paiement, pour un montant de 1 458 euros au titre de l'année 2013. La [12] a poursuivi le paiement de cette mise en demeure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy.

- Le 13 mars 2018 une deuxième mise en demeure de payer les mêmes contributions et majorations pour un montant de 43 885euros au titre de l'année 2017. L'EPF a contesté cette mise en demeure devant le TASS de [Localité 19].

- Le 13 juin 2018 une troisième mise en demeure de payer encore les mêmes contributions et majorations, pour un montant de 83 281 au titre de l'année 2016. L'EPF a également contesté cette mise en demeure devant le TASS de [Localité 19].

Par jugement du 20 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy, succédant au TASS, a :

- joint les trois contestations ;

- débouté l'EPF de sa demande de saisine du tribunal administratif sur question préjudicielle ;

- débouté l'EPF de sa demande de sursis à statuer ;

- dit que l'EPF n'est pas assujetti à la [8] ;

- annulé les trois mises en demeure ;

- débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement ;

- condamné l'[28] » aux dépens ;

- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur appel de l'URSSAF, la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 16 janvier 2021, a :

- confirmé le jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné l'URSSAF aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;

- et rectifié le jugement en ce qu'il a condamné aux dépens l'URSSAF Lorraine au lieu de l'URSSAF de Provence ' Alpes ' Côte d'Azur.

Pour statuer ainsi, la cour de [Localité 19] a estimé que si l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, mettait la contribution sociale de solidarité des sociétés à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle, l'EPF n'apparaissait pas avoir exercé une activité concurrentielle dès lors qu'il intervient dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonctions des finalités d'aménagement durables, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles durable, au travers notamment de recours à des procédures de puissance publique, dans un contexte lorrain de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de cette région, qui ont pour conséquence de le placer dans une situation différente des autres opérateurs en particulier privés et non concurrentielle avec ces derniers.

La Cour de cassation, par arrêt du 26 janvier 2023, a cassé l'arrêt de la cour de Nancy, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des trois instances et déboute l'EPF de sa demande de saisine de la