Première Présidence, 14 janvier 2025 — 24/00058

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Texte intégral

N° de minute : PC25-6

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSX6 débattue à notre audience publique du 12 Novembre 2024 - RG au fond n° 24/01262 - 1ère section

ENTRE

M. [H] [Y], demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS.

Demandeur en référé

ET

Mme [P] [U] ÉPOUSE [L], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Maîta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE.

S.C.I. LE DAHU, dont le siège social est situé [Adresse 3], non comparante ni représentée

Défenderesses en référé

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Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2014, Mme [P] [U] a cédé à M. [H] [Y] l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la société LE DAHU, soit 25% des titres, pour un prix de 28 000 euros.

Saisi par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2019 par Mme [P] [U], le tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 08 août 2024 :

- Dit que la cession de 25% des parts sociales de la SCI LE DAHU conclue par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2014 entre Mme [U] et M. [Y] est intervenue à vil prix ;

- Ordonné en conséquence la nullité de la cession des parts de la SCI LE DAHU intervenue le 17 septembre 2014 entre Madame [P] [U] et Monsieur [H] [Y] et de tous les actes subséquents en ce compris les assemblées générales s'étant déroulées sur la période;

- Dit que par l'effet de l'annulation ainsi prononcée, Madame [U] sera rétablie dans ses droits d'associé rétroactivement a compter du 17 Septembre 2014 ;

- Condamné M. [H] [Y] à verser à Mme [P] [U] la somme de 540 000 euros au titre de la perte de chance de mieux négocier le prix de vente de ses parts sociales ;

- Débouté Mme [P] [U] de sa demande tendant à ce que M. [H] [Y] soit condamné à lui payer la somme de 120 000 euros au titre des redevances de la licence IV ;

- Débouté M. [H] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

- Condamné M. [H] [Y] à payer à Mme [P] [U] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [H] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [H] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;

- Accordé à Maître POLYCARPE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présence décision ;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

M. [H] [Y] a interjeté appel de cette décision le 06 septembre 2024 (n° DA 24/01233 et n° RG 24/01262) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement ordonnant la nullité de la cession de parts sociales de la société LE DAHU intervenue le 17 septembre 2014 entre Mme [P] [U] et le condamnant au paiement de diverses sommes d'argent.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 03 et 04 octobre 2024, M. [H] [Y] a fait assigner Mme [P] [U] et la société LE DAHU devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 08 août 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.

A l'audience du 12 novembre 2024, M. [H] [Y] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, de :

- Suspendre l'exécution provisoire du jugement prononcé le 08 août 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;

- Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce que sa situation est précaire puisqu'il ne dispose pas de revenus fixes, qu'il n'a perçu aucun revenu depuis 2018 et qu'il n'était de ce fait pas imposable en 2021 et 2023. Il ajoute que Mme [P] [U] ne dispose pas des facultés de remboursement en cas de réformation de la décision de première instance. Il estime par ailleurs que la société LE DAHU sera contrainte de régulariser l'ensemble de ses actes et de sa comptabilité depuis 10 ans, engageant ainsi d'importants frais alors qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.

Mme [P] [U] demande à la Cour, conformément à ses écritures n