4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 20 janvier 2025 — 24/02965
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 JANVIER 2025
N° RG 24/02965 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N224
S.A.S.U. LES BOUCHAGES DELAGE
c/
S.A.R.L. CAPSLUXE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 juin 2024 (R.G. 2023O00988) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. LES BOUCHAGES DELAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Maeva PRIET de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAPSLUXE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François-Xavier QUISEFIT de l'AARPI LMT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Les Bouchages Delage est spécialisée dans la fabrication de bouchons rares et prestigieux pour des marques de spiritueux haut de gamme en France et à l'étranger.
La société Capsluxe est spécialisée dans le commerce de gros.
Le 23 mai 2012, la société Bouchage Delage et la société Capsluxe ont signé un contrat d'approvisionnement dans le domaine de packaging des spiritueux. Le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans et renouvelé chaque année par tacite reconduction.
Aux termes de ce contrat, il a été convenu que la société Capsluxe fournirait à la société Bouchage Delage des bouchons et des pièces en zamak (alliage à base de zinc) ayant une fonction d'habillage ou de parachèvement de la carafe ou de la bouteille.
En 2023, la relation commerciale entre les parties s'est dégradée, se reprochant l'une et l'autre des manquements à leurs obligations contractuelles.
Ne trouvant pas de points d'accordance, les parties ont échangé d'ultimes courriels les 13 et 21 novembre 2023, rejetant sur l'autre la cause de résiliation du contrat.
Sur requête de la société Capsluxe, le vice-président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance le 03 octobre 2023, autorisant un commissaire de justice à se rendre à l'adresse du siège social de la société les Bouchages Delage SASU avec pour mission principale de collecter les informations comptables et commerciales en rapport avec les types de produits commercialisés par la société Capsluxe.
Par acte du 12 décembre 2023, la société les Bouchages Delage a assigné la société Capsluxe devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- Dit la requête recevable ;
- Déboute la société Capsluxe EURL de sa demande RAJOUT de rétractation de l'ordonnance du 03 octobre 2023 ;
- Ordonne la mainlevée de la mesure de séquestre ainsi que la remise de l'ensemble des éléments appréhendés par la SCP Chany & [E], commissaire de justice, le 06 novembre 2023 en exécution de l'ordonnance du 03 octobre 2023 ;
- Déboute la société les Bouchages Delage SASU du surplus de ses demandes ;
- Condamne la société les Bouchages Delage SASU à payer à la société Capsluxe la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société les Bouchages Delage SASU aux dépens.
Le 18 juin 2024, la société Capslux a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ; l'ordonnance rectificative a été rendue le 9 juillet 2024, avec la mention suivante : 'Déboutons la société les Bouchages Delage SASU de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 3 octobre 2023".
Par déclaration au greffe du 26 juin 2024, la SASU les Bouchages Delage a relevé appel de