4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 20 janvier 2025 — 23/02559
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 JANVIER 2025
N° RG 23/02559 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI7X
Monsieur [S] [V]
c/
S.A. CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2022 (N° Q 20-21.299) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 mai 2020 (RG : 18/03940) par la Deuxième Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 13 novembre 2018 (RG : 2017 002880), suivant déclaration de saisine en date du 30 mai 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V], né le 10 Mars 1948 à [Localité 8] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER - OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [W], domicilié [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. EKIP', dont le siège social est [Adresse 2], prise en son agence de DAX, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 22 juin 2016
Représentées par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Nicolas SILVESTRE avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2008, M. [V], chirurgien général, urologue et gynécologue, a conclu un contrat d'exercice professionnel libéral avec le société Clinique [10] (ci-après la clinique).
La clinique a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire par décision du 7 octobre 2015. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 20 avril 2016.
Par note du 26 avril 2016, diffusée notamment aux médecins de la clinique et à l'administrateur et au mandataire judiciaire, le président du conseil d'administration de la clinique a annoncé sa décision de proposer la suspension de l'activité du bloc opératoire au 31 mai 2016 au motif d'un risque médical au delà de cette date, l'anesthésie réanimation n'étant alors plus assurée que par un seul praticien, Mme [G]. Cette note indiquait la possibilité de reporter ou d'annuler la décision dans le cas où une réunion organisée le 17 mai 2016 permettrait d'apporter une solution.
Le 20 mai 2016, une nouvelle note informait qu'en l'absence de solution et suite à la décision prise le 4 mai par le conseil d'administration de la clinique, l'activité opératoire serait bien suspendue à compter du 31 mai 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2016, M. [V] a notifié à la clinique la rupture de son contrat.
La procédure de redressement judiciaire de la clinique a été convertie en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 juin 2016. La selarl Legrand, devenue la selarl Ekip', a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [V] a déclaré au passif de la procédure collective une créance à titre privilégiée de 511 503 euros le 22 août 2016 au titre de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat d'exercice libéral conclu avec la clinique.
Par décision du 22 juin 2017, le juge-commissaire de la procédure collective a invité M. [V] à saisir le tribunal de commerce au fond de la contestation sur sa créance l'opposant à la clinique.
Ainsi saisi par M. [V] qui arguait du fait que la rupture de son contrat était imputable à la clinique, le tribunal de commerce de [Localité 9], par décision du 13 novembre 2018, a :
- débouté M. [V] de ses demandes,
- condamné M. [V] à verser la somme de 2 500 euros à la clinique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que la clinique avait pris l'initiative de rompre le contrat d'e