4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 20 janvier 2025 — 22/05280

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 JANVIER 2025

N° RG 22/05280 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7OH

S.A.S.U. TRAITEUR [W] P.W.

c/

Monsieur [V] [W]

S.A.R.L. TRAITEUR [W]

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2022 (R.G. 2021F00614) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. TRAITEUR [W] P.W, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Silvère MARVIE de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. TRAITEUR [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentés par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant en la personne de Maître [C] [N], es-qualité de mandataire judiciaire de la SASU TRAITEUR [W] PW, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Représentée par Maître Silvère MARVIE de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE:

M. [X] [T] exerce la profession de traiteur.

Par acte authentique du 21 mai 2019, la SARL Traiteur [W], par l'intermédiaire de son unique associé M. [W], a vendu son fonds de commerce à M. [T] pour un montant de 340 000 euros, payable à hauteur de 40 000 euros comptant et le solde par soixante mensualités de 5 300,43 euros, avec intérêts de 2,32% l'an, du 5 juin 2019 au 5 mai 2024. A cette fin, M. [T] a constitué la société par actions simplifiée à associé unique Traiteur [W] P.W.

L'acte de cession a prévu une clause de non-concurrence ainsi qu'une obligation de reverser au cessionnaire les acomptes perçus des clients si l'achat des matières premières n'avait pas été effectué par ses soins.

Dans le cadre de l'exécution du contrat de cession, M. [T] n'a exécuté ses obligations que partiellement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2020, la société Traiteur [W] PW a mis en demeure le cédant, M. [W], de lui verser la somme de 307 001,83 euros au titre des acomptes et soldes perçus liés à des prestations qu'elle a réalisées entre le 25 mai et le 7 septembre 2019, de cesser de travailler directement ou indirectement au sein de la société Traiteur Auberge André afin de respecter la clause de non concurrence, ainsi que la somme de 1 200 000 euros au titre de la clause pénale.

Par requête du 2 décembre 2020, la société Traiteur [W] PW a sollicité du président du tribunal de commerce de Bordeaux la désignation d'un huissier aux fins de recueillir auprès de la société Traiteur Auberge André l'ensemble des bulletins de paie de M. [V] [W], sa déclaration préalable d'embauche, tout contrat de quelque nature qu'il soit relatif à son activité au sein de la société et tout document permettant de déterminer la nature de l'activité de M. [W] au sein de la société. Par ordonnance du 3 décembre 2020, il a été fait droit à cette requête.

Par acte extrajudiciaire du 12 février 2021, la société Traiteur [W] a signifié une mise en demeure à la société Traiteur [W] PW de lui régler les pénalités de retard pour les mensualités de novembre 2019 à janvier 2021 et a visé l'exigibilité de l'intégralité du prix de vente restant prévue contractuellement. Des commandements de payer lui ont ensuite été délivrés les 6 juillet et 4 août 2021.

Par ordonnance du 29 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société Traiteur [W] PW à réaliser une saisie conservatoire de 307 000 euros en principal, augmentée des intérêts et frais évalués à la somme de 10 000 euros. Un procès verbal de saisie conservatoire a été dressé le 21 mai 2021.

Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par M. [W] et la société Traiteur [W], s'est déclaré incompétent. Le dossier a été transféré au tribunal de commerce de Bordeaux.

Par ordonnance de référé du 28 mars 2023, le président du tribunal de commerce a débouté M. [W] et la société Traiteur [W]