Chambre Sociale, 20 janvier 2025 — 24/00314
Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 12 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00314 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 février 2024 - section commerce -
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] GUADELOUPE
Représenté par Maître Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 34 -
INTIMÉE
S.A.R.L. COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORT SCOLAIRE TS
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrick ADELAIDE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 1 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] a été embauché par la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation à compter du 1er janvier 2022.
Par lettre du 17 mars 2022, l'employeur convoquait M. [Y] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 29 mars 2022.
Par courriel du 26 mars 2022 et faisant suite à la réunion du 25 mars 2022, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 7 avril 2022, l'employeur notifiait à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
M. [Y] saisissait le 11 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* 1455,22 euros au titre du rappel des salaires, en tenant compte de l'annulation de la sanction relative à la mise à pied,
* 3153,05 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 197 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective régionale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Guadeloupe,
* 9459,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 10000 euros en réparation de son préjudice toutes causes de préjudices confondus,
- condamner la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire à lui payer sans terme ni délai la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire, rendu le 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que le licenciement de M. [Y] [J] reposait bien sur une faute grave,
- débouté M. [Y] [J] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Y] [J] à payer à la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [J] aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2024, M. [Y] [J] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 février 2024, en ces termes : 'M. [J] [Y] entend interjeter appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 22 février 2024 en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une faute grave, en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il sollicite l'infirmation totale dudit jugement'.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 novembre à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 à la société CGTS, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le