Chambre Sociale, 20 janvier 2025 — 24/00305

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 8 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00305 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVLS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 février 2024 - section activités diverses -

APPELANTE

Madame [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 92 -

INTIMÉE

COMMUNE DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 104 -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [F] [J] a été embauchée par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée par la commune du [Localité 3] à compter du 1er décembre 2004 en qualité d'animatrice culturelle au sein de la direction des affaires culturelles.

Par lettre du 17 octobre 2018, Mme [F] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Mme [F] saisissait le 3 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- déclarer la nullité de la procédure de transformation du CDI de droit privé en CDI de droit public,

- annuler la décision de licenciement prise par la commune du [Localité 3] à son encontre,

- ordonner sa réintégration au grade correspondant,

A titre subsidiaire,

- prononcer l'irrégularité du licenciement,

Dans tous les cas,

- condamner la commune du [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :

* 29348,10 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

* 29348,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 40000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,

- appliquer les intérêts au taux légal,

- assortir la décision d'une exécution provisoire,

- ordonner la communication par la commune de la lettre à l'entretien préalable,

- condamner la commune du [Localité 3] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune du [Localité 3] aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 28 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a:

- dit que la saisine de Mme [F] [J] était prescrite,

- dit que toutes les demandes de Mme [F] [J] étaient irrecevables,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [J] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 mars 2024, Mme [F] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Mme [F] interjette appel des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 février 2024 en ce qu'il a :

- dit que la saisine de Mme [F] [J] était prescrite,

- dit que toutes les demandes de Mme [F] [J] étaient irrecevables,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [J] aux entiers dépens'.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 novembre 2024 à 14h30.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 à la commune du [Localité 3], Mme [F] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- dire sa saisine recevable,

- déclarer la nullité de la procédure de transformation du contrat de travail à durée indéterminée de droit privé en contrat de travail à durée indéterminée de droit public,

- annuler la décision de licenciement prise par la commune du [Localité 3] à son égard,

- ordonner sa réintégration au grade correspond