Chambre Sociale, 20 janvier 2025 — 24/00246
Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 5 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00246 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 février 2024 - section commerce -
APPELANTE
Madame [Y] [H]-[F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître [Localité 5] LACLUSE de la SELARL LACLUSE
& CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
- Toque 2 -
INTIMÉE
S.A.R.L. PRODEMBAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 4 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] a été embauchée par la Sarl Prodembal par un contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2011 au 30 avril 2012 en qualité d'employée polyvalente.
Par lettre du 30 avril 2012, l'employeur a informé la salariée de la poursuite de son engagement au sein de la société suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2012 pour exercer les mêmes fonctions.
Par avenant du 3 décembre 2018, la salariée a été promue aux fonctions d'assistante logistique à partir du 3 décembre 2018.
Mme [H]-[F] [Y] saisissait le 23 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures :
- déclarer son action recevable,
- confirmer l'application à la Sarl Prodembal de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012,
- ordonner à la Sarl Prodembal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater du jugement, de faire mentionner sur son bulletin de paye la convention collective nationale applicable dans l'entreprise et son statut d'agent de maîtrise niveau 6 et de lui délivrer un certificat de travail faisant mention de son statut d'agent de maîtrise niveau 6 à dater du 3 décembre 2018,
- constater les agissements fautifs de son employeur à son encontre constituant une exécution déloyale de son contrat de travail et une situation de discrimination, de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire,
- retenir l'atteinte caractérisée à sa vie privée à travers l'installation à son insu d'une caméra de surveillance dans son bureau personnel,
- ordonner l'enlèvement immédiat de la caméra litigieuse, ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater du jugement,
- annuler l'avertissement disciplinaire en date du 2 mai 2023,
- condamner la Sarl Prodembal, outre les entiers dépens de l'instance, à lui verser les sommes suivantes :
* 15322 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 15322 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement discriminatoire,
* 15322 euros au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 7355 euros au titre de la prime d'ancienneté assortie d'intérêts moratoires à dater de la mise en demeure du 23 janvier 2022 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la décision,
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- se réserver le droit de liquider les astreintes,
- débouter la Sarl Prodembal de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par lettre du 2 mai 2023, l'employeur notifiait à Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] un avertissement relatif à une inexécution fautive des procédures relatives à la prévention des produits périmés.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- accueilli les demandes de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] et les a déclarées bien-fondées,
- confirmé l'application à la Sarl Prodembal de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012,
- dit que le conseil n'a pas reconnu le caractère discriminatoire, le harcèlement moral