Chambre Sociale, 20 janvier 2025 — 24/00246

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 5 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00246 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVEU

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 février 2024 - section commerce -

APPELANTE

Madame [Y] [H]-[F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître [Localité 5] LACLUSE de la SELARL LACLUSE

& CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

- Toque 2 -

INTIMÉE

S.A.R.L. PRODEMBAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 4 -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] a été embauchée par la Sarl Prodembal par un contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2011 au 30 avril 2012 en qualité d'employée polyvalente.

Par lettre du 30 avril 2012, l'employeur a informé la salariée de la poursuite de son engagement au sein de la société suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2012 pour exercer les mêmes fonctions.

Par avenant du 3 décembre 2018, la salariée a été promue aux fonctions d'assistante logistique à partir du 3 décembre 2018.

Mme [H]-[F] [Y] saisissait le 23 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures :

- déclarer son action recevable,

- confirmer l'application à la Sarl Prodembal de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012,

- ordonner à la Sarl Prodembal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater du jugement, de faire mentionner sur son bulletin de paye la convention collective nationale applicable dans l'entreprise et son statut d'agent de maîtrise niveau 6 et de lui délivrer un certificat de travail faisant mention de son statut d'agent de maîtrise niveau 6 à dater du 3 décembre 2018,

- constater les agissements fautifs de son employeur à son encontre constituant une exécution déloyale de son contrat de travail et une situation de discrimination, de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire,

- retenir l'atteinte caractérisée à sa vie privée à travers l'installation à son insu d'une caméra de surveillance dans son bureau personnel,

- ordonner l'enlèvement immédiat de la caméra litigieuse, ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater du jugement,

- annuler l'avertissement disciplinaire en date du 2 mai 2023,

- condamner la Sarl Prodembal, outre les entiers dépens de l'instance, à lui verser les sommes suivantes :

* 15322 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,

* 15322 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement discriminatoire,

* 15322 euros au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,

* 7355 euros au titre de la prime d'ancienneté assortie d'intérêts moratoires à dater de la mise en demeure du 23 janvier 2022 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la décision,

* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- se réserver le droit de liquider les astreintes,

- débouter la Sarl Prodembal de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par lettre du 2 mai 2023, l'employeur notifiait à Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] un avertissement relatif à une inexécution fautive des procédures relatives à la prévention des produits périmés.

Par jugement rendu contradictoirement le 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- accueilli les demandes de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] et les a déclarées bien-fondées,

- confirmé l'application à la Sarl Prodembal de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012,

- dit que le conseil n'a pas reconnu le caractère discriminatoire, le harcèlement moral