Chambre Sociale, 20 janvier 2025 — 23/00932

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 3 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 23/00932 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTPI

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 6 Septembre 2023.

APPELANT

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame [C] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Novembre 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures hebdomadaires en date du 17 février 2005 à effet du même jour, Mme [C] [I], infirmière libérale, a embauché son époux, M. [P] [N], en qualité de responsable d'exploitation, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 500,43 euros.

Par lettre en date du 27 janvier 2021 remise en main propre contre décharge, Mme [C] [I] a convoqué M. [P] [N] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement économique.

Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 13 février 2021, Mme [C] [I] a licencié M. [P] [N] pour motif économique. Son licenciement a été effectif le 25 février 2021 en raison de l'adhésion du salarié au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 28 mars 2022, M. [P] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre en paiement de salaires pour la période de septembre 2020 à février 2021 outre l'incidence des congés payés.

Par ordonnance en date du 13 juin 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré M. [P] [N] recevable et bien fondé en son action,

- condamné Mme [C] [I] à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes :

- 4 196,04 euros au titre des salaires non perçus,

- 445,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile,

- débouté Mme [C] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- prononcé l'exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de Mme [C] [I].

Le 18 février 2022, M. [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre au fond à l'effet de contester la mesure de licenciement prononcée à son égard et de réclamer des indemnités et un rappel de salaire.

Par jugement en date du 6 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- débouté M. [P] [N] de toutes ses demandes,

- condamné M. [P] [N] à payer à Mme [C] [I] la somme de 22 766 euros au titre de la cession de créance,

- débouté Mme [C] [I] de toutes ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [N] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié à M. [P] [N] le 15 septembre 2023.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023, M. [P] [N] a relevé appel de la décision, sollicitant son infirmation totale en ce qu'elle l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'elle l'avait condamné au paiement de la somme de 22 766 euros au titre de la cession de créances.

Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2023, Mme [C] [I] a constitué avocat.

Par décision en date du 10 octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions de M. [P] [N] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2024, par lesquelles il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

'- débouté de toutes ses demandes,

- condamné à payer à Madame [C] [I] la somme de 22 766 euros au titre de la cession de créance,

- condamné aux entiers dépens.'

Et statuant de nouveau,

- de déclarer sa demande recevable et bien fondée,

- de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle