1ère Chambre civile, 20 janvier 2025 — 24/04090
Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/03074 du : 26 Septembre 2024
RG : N° RG 24/04090 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJX
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 30 Août 2024 dans l'affaire portant le n° RG 24/00199
APPELANTS
M. [F] [V] [U]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-009268 du 29/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Mme [N] [W]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-009273 du 29/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
Société [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°
Le 26 septembre 2024, M. [F] [V] [U] et Mme [N] [W] ont formé appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens.
Suivant conclusions notifiées le 19 décembre 2024, ils se sont désistés purement et simplement de leur appel, sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses frais.
L'intimée, la société SIP HLM n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme [W] et M. [U] sollicitent que soit constaté leur désistement d'appel. L'intimé n'a formé aucun appel incident.
Il convient de constater le désistement d'appel des appelants, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire dont il n'est pas fait état, les dépens resteront à la charge des appelants conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée ;
Constate le désistement d'appel de Mme [W] et M. [U] ;
Le dit parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à Mme [W] et M. [U] la charge des dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 20 Janvier 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Graziella HAUDUIN,
Copie transmise aux avocats le 20 Janvier 2025