Rétention Administrative, 18 janvier 2025 — 25/00116
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JANVIER 2025
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUK
Copie conforme
délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 17 Janvier 2025 à 16h28.
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), assisté de M. [F] [Z],inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à 16H20
Signée par M. Frédéric METZGER, et Madame Cécilia AOUADI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 septembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 novembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13h55;
Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Janvier 2025 à 16h47 par Monsieur [Y] [R] ;
Monsieur [Y] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
On m'a notifié une OQTF en novembre, je n'ai pas quitté la France pour des raisons financières. Je suis au centre depuis 76 jours exactement. J'avais une copie de ma carte d'identité sur mon téléphone.
Je ne suis pas une menace, je suis pas d'accord avec ça. Je suis venu en France pour trouver du travail.
Le commissariat sont venu m'arrêter dans un bar, et m'ont dit que je représentai une menace à l'ordre public pour apologie du crime
Son avocat a été régulièrement entendu, il déclare: le législateur va des lois et demande à ce qu'elles soient appliquées ; il s'agit, de la liberté d'un homme, en ce sens pour qu'une 4ème prolongation de la rétention. Les relations avec les autorités algérienne sont tendus, et le laisser passer n'est toujours pas délivré. L'administration ne prouve pas des diligences à bref délais
Monsieur n'est pas une menace à l'ordre public, c'est un moyen de le maintenir en rétention.
Je vous demande de lever sa rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
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Dans sa requête, M. Le Préfet des Alpes-Maritimes soutient que M. [Y] [R], né le 30/12/1993 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, trouve actuellement au centre de rétention de Nice a été placé en garde à vue pour apologie publique d'un acte de terrorisme, menace réitérée de crime contre les personnes en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime, l'intéressé est également connu pour infraction à la législation sur les étrangers.
Son placement en rétention administrative lui a été notifié le 03/11/2024 pour une durée de 4 jours à compter du même jour. Ce délai a été prolongé par le tribunal pour une période de 26 jours lors d'une première prolongation, conformément aux dispositions des articles L.742-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été de nouveau prolongé pour une période de 30 jours en application des dispositions de l'article L.742-4, puis pour une période de 15 jours en application de l'article L.742-5 jusqu'au 17/01/2025.
L'article L.742-5 dispose toutefois que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des