Rétention Administrative, 18 janvier 2025 — 25/00115
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JANVIER 2025
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUJ
Copie conforme
délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Janvier 2025 à 19h55.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 23 Juin 1996 à [Localité 7]
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à XXX,
Signée par M. Frédéric METZGER, et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h25;
Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Janvier 2025 à 11h10 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir quitter la France pour s'installer en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de l'irrégularité de l'OQTF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Le conseil de l'appelant conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention, arguant qu'il est basé sur un arrêté non notifié ordonnant à Monsieur [S] [C] de quitter le territoire national.
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en ouvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l'espèce, comme l'a relevé justement le premier juge, l'arrêté en date du 30 août 2022, qui ordonne à Monsieur [S] [C] de quitter le territoire français, a bien été no