Rétention Administrative, 18 janvier 2025 — 25/00112
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JANVIER 2025
N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHST
Copie conforme
délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du à 13h20.
APPELANT
Monsieur [K] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 11 Février 1990 à [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à 12h10,
Signée par M. Frédéric METZGER, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 décembre 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h40;
Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Janvier 2025 à 14H31 par Monsieur [K] [R] ;
Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n'ai pas menti, j'ai déclaré ma véritable identité. J'ai besoin du consulat marocain, cela fait un mois que je suis là et personne ne me répond. On fait appel aux consulats algériens ou tunisiens alors que je suis marocain. Je veux rentré, ma mère est malade et j'ai des problèmes de santé, j'ai perdu du poids.
Donnez-moi 48h pour partir en ESPAGNE et retourner au MAROC.
Son avocat a été régulièrement entendu :
Monsieur a été libéré au bout de 02 mois après la reconnaissance du MAROC.
Il doit y avoir des obligations qui incombent au service du préfet et ne pas s'en tenir à un courriel de relance avant l'audience.
La mesure de rétention est une mesure privative de liberté et doit être exceptionnelle.
L'absence de diligence de la part de la préfecture et ils doivent prendre contact avec le consulat marocain. Et cela ne devrait pas poser de difficultés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Monsieur [K] [R], se déclarant ressortissant marocain, né le 11 février 1990 à [Localité 2], est actuellement placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1]. Ce placement, notifié le 17 décembre 2024 pour une durée de quatre jours, a été prolongé une première fois jusqu'au 16 janvier 2025. L'intéressé a été condamné à six mois de prison pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et vente frauduleuse de tabac, avec interdiction du territoire national pour cinq ans.
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes sollicite une deuxième prolongation de 30 jours à compter du 16 janvier 2025, conformément à l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande repose sur l'absence de documents d'identité de l'intéressé, ce qui empêche l'exécution de la mesure d'éloignement. Les démarches engagées auprès des autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes sont toujours en cours. En attendant leur retour et compte tenu du profil « ordre public » de monsieur [K] [R], monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes estime nécessaire la prolongation de la rétention pour assurer son éloignement du territoire national.
Aux termes de l'article 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'u