CHAMBRE CIVILE, 20 janvier 2025 — 23/00599

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Janvier 2025

MDB / NC

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N° RG 23/00599

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEGV

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Jonction avec

le RG 23 600

[M] [F]

[N] [P]

C/

[O] [B]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 13-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [M] [F]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]

de nationalité française, avocate

domiciliée : [Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001268 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 4]

représentés par Me Marie DULUC, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution mobilier du tribunal judiciaire d'Agen en date du 04 avril 2023, RG 22/00257

D'une part,

ET :

Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]

de nationalité française, syndic de copropriété

domicilié : [Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Pierrick CHOLLET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre,

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un jugement prononcé le 28 avril 2016 et confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 2016, le Tribunal de police de Bordeaux a :

* Statuant sur l'action publique :

- renvoyé M. [O] [B], cité directement par M. [N] [P], devant cette juridiction, pour des faits de diffamation non publique, des fins de la poursuite ;

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] [P] ;

* Statuant sur l'action civile :

- déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. [N] [P] mais non fondée compte tenu de la relaxe prononcée ;

- déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. [O] [B] ;

- condamné M. [N] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- ordonné la restitution de la consignation d'un montant de 150 euros à M. [N] [P].

Le pourvoi en cassation, formé par M. [N] [P] contre cet arrêt, a été déclaré non admis, dans un arrêt de la chambre criminelle du 9 janvier 2018 qui a en outre fixé à 800 euros la somme que M. [N] [P] devrait payer à M. [O] [B], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Cet arrêt a été notifié à M. [N] [P] par lettre recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 23 avril 2018.

Prétendant que M. [N] [P] ne s'était pas acquitté des sommes dues en vertu de ces trois décisions de justice, M. [O] [B] a, par exploit extra-judiciaire, fait délivrer à M. [N] [P] un commandement de payer aux fins de saisie vente, à l'effet de recouvrer sa créance d'un montant de 2 466,48 euros. Puis, le 4 décembre 2018, M. [O] [B] a fait réaliser une saisie attribution auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [N] [P] et de Mme [M] [F] dans cet établissement.

Par jugement du 12 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par M. [N] [P] et Mme [M] [F] d'une demande de caducité et de mainlevée de cette saisie attribution par assignation délivrée le 10 janvier 2019, a renvoyé, à la demande de ces derniers et sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Agen.

Cette affaire a fait l'objet de nombreux renvois, à la demande exclusive des parties, et d'une décision de radiation par le juge de l'exécution d'Agen, le 25 juin 2020. Cette décision était fondée sur le constat de l'absence de diligence des parties.

Par jugement du 25 novembre 2022, le juge de l'exécution d'Agen saisi de conclusions de réinscriptions au rôle déposées par les demandeurs, ordonnait, entre autres dispositions, la réouverture des débats à l'audience du 24 février 2023, avec comparution personnelle des parties.

Aux termes d'un jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'A