Chambre 1 contentieux général, 20 janvier 2025 — 2023F00579

Cour de cassation — Chambre 1 contentieux général

Texte intégral

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025 1ère Chambre

N° minute : 2025F00057 N° RG : 2023F00579 SELARL MJ [R]/AIG contre SAS LE SYNDIC D'ICI

DEMANDEUR

SELARL MJ [R]/AIG 2000 [Adresse 11]comparant par Me July BECHTOLD [Adresse 5] SELAS STIFANI-FENOUDBECHTOLD [Localité 1]

DEFENDEURS

SAS LE SYNDIC D'ICI [Adresse 2] comparant par Me Maeva BINIMELIS, [Adresse 4]

Mme [N] [Z], [Adresse 3] comparant par Me Maeva BINIMELIS, [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7Octobre 2024

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Caroline CHETRIT, M. Paul SIMBSLER, Assesseurs.

Prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l’assignation introductive d’instance,Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société AIG, exploitant sous l’enseigne 100 % IMMO, exerçait une activité de syndic de copropriété et de gestion immobilière.Elle a été présidée successivement par Monsieur [C] [I] jusqu’au 4 juin 2021, puis par Monsieur [U] [F].Madame [N] [K] [V] épouse [Z] était employée en qualité degestionnaire des copropriétés selon un contrat à durée indéterminée conclu le 27 avril 2022. Elle a démissionné le 5 août 2022 avec un préavis d’un mois, prenant fin le5 septembre 2022.Madame [N] [K] [V] épouse [Z] a créé la société LE SYNDIC D’ICI le 12 août 2022, immatriculée au RCS le 18 août 2022.Sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de GRASSE a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO, le 14 décembre 2022, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2023, désignant la société MJ [R], représentée par Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 5 octobre 2023, la société MJ [R] a assigné la société LE SYNDIC D’ICI et Madame [N] [K] [V] épouse [Z] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :Juger la société MJ [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO recevable et bien fondée sur ses demandes ;Juger que la société LE SYNDIC D’ICI a commis un acte de concurrence déloyal consistant en un détournement des informations confidentielles par un ancien salarié ;En conséquence,Condamner la société LE SYNDIC D’ICI à verser à la société MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO la somme de 225.023,04 € au titre du préjudice subi ;Condamner la société LE SYNDIC D’ICI à verser à la société MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MJ [R] demande au tribunal de :

Juger la société MJ [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO recevable et bien fondée en ses demandes ;

Juger que Madame [N] [K] [V] épouse [Z] et la société LE SYNDIC D’ICI ont commis un acte de concurrence déloyal consistant en un détournement des informations confidentielles ;En conséquence,Condamner Madame [N] [Z] et la société LE SYNDIC D’ICI in solidum à verser à la société MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO la somme de 225.023,04 € au titre du préjudice subi ;Condamner Madame [N] [Z] et la société LE SYNDIC D’ICI in solidum à verser à la société MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dire et juger que l’action à l’encontre de la société LE SYNDIC D’ICI est mal fondée ; En conséquence,

La déclarer irrecevable ;

Sur le fond,

Débouter la société MJ [R], prise en la personne de Maître [H] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société MJ [R], prise en la personne de Maître [H] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO aux entiers dépens de l’instance ;

Condamner la société MJ [R], prise en la personne de Maître [H] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur l’exception d’incompétence :