Chambre 3 contentieux général, 4 avril 2024 — 2021F00335

Cour de cassation — Chambre 3 contentieux général

Texte intégral

JUGEMENT DU 4 Avril 2024 3ème Chambre

N° minute : 2024F00212 N° RG : 2021F00335 SAS MAJA 2 contre SA MMA IARD

DEMANDEUR

SAS MAJA [Adresse 3] comparant par Me Fany BAIZEAU [Adresse 7] SELARL ORID AVOCATS [Localité 6] [Adresse 8] et par Me Franck FOURNIER [Adresse 4]

DEFENDEUR

SA MMA IARD [Adresse 2] comparant par Me [V] [E] [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 Février 2024

Greffier lors des débats Mme Marion VOUDENET,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Thierry MARMOY, Mme Patrica BRAUN, Assesseurs.

Prononcée le 4 Avril 2024 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée par M. Hervé BLANC, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.

Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société MAJA 2A 2, SAS exploitant le restaurant MCDONALD’S, située [Adresse 5], assigne la société MMA afin de faire valoir la garantie des pertes d’exploitation stipulée dans la police d’assurance N° 127117910 souscrite le 1er juillet 2018 auprès de la société MMA. Contrat souscrit par la société MCDONALD’S FRANCE SERVICES pour le compte des sociétés d’exploitation des restaurants de l’enseigne MCDONALD’S. La demanderesse fait partie des 1470 restaurants MCDONALD’S qui ont choisi de bénéficier du programme d’assurance négocié par la société MCDONALD’S FRANCE SERVICES auprès de la société MMA. Par arrêté du 14 mars 2020, le Ministre des solidarités et de la santé a interdit aux restaurants d’accueillir du public afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, ce qui a entrainé une restriction de l’exploitation du site de la société MAJA 2, laquelle constate une perte d’exploitation de son activité. La société MAJA 2 déclare son sinistre à la société MMA conformément à son contrat. La société MMA conteste l’indemnisation du sinistre, perte d’exploitation, en signifiant que le décret n’a pas fait état d’une fermeture totale, et que la société MAJA 2 et de façon plus générale les restaurants MCDONALD’S ont pu poursuivre la livraison de repas ou vente à emporter. La société MMA a considéré que les conditions de la garantie n’étaient pas remplies. C’est dans ce contexte qu’a été saisie la présente juridiction.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 12 avril 2021, la société MAJA 2 a assigné la société MMA devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MAJA 2 demande au tribunal de : Sur la procédure, Débouter la société MMA de ses demandes de jonction, fins de non-recevoir, exceptions de procédure et de sursis à statuer ; A titre principal, Juger que les parties de la garantie « pertes d’exploitation sans dommage » du contrat sont réunies ; Condamner la société MMA à garantir les sinistres subis par le requérant ; Condamner la société MMA à verser au requérant la somme de 1.145.984,00 € ; Subsidiairement, Condamner la société MMA à verser au requérant une provision d’un montant égal à 40 % de la somme indiquée ci-avant et prendre acte que le requérant ne s’oppose pas une demande d’expertise qui serait demandée par la société MMA ou ordonnée par le tribunal ; Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société MMA et déclarer le requérant recevable en ses demandes ; Débouter la société MMA de ses demandes visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de sa demande de suspension des paiements ; En tout état de cause, Condamner la société MMA à verser au requérant la somme de 9.389,01 € en remboursement de la fraction de prime indument perçue ; Condamner la société MMA à verser au requérant la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MMA aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse, la société MMA demande au tribunal de :

1. Sur la demande d’indemnisation des pertes d’exploitation, A titre principal, Déclarer irrecevable la société MAJA 2 en ses demandes ; A titre subsidiaire, Débouter intégralement la société MAJA 2 de ses demandes formées contre la société MMA, motif pris de l’absence de garantie ; A titre plus subsidiaire,

Débouter intégralement la société MAJA 2 de ses demandes formées contre la société MMA, motif pris de l’absence de preuve des pertes indemnisables ;

A titre plus subsidiaire encore,

Constater l’absence de pertes indemnisables subies par la demanderesse ;

Juger que le montant total de toute condamnation mise à la charge de la société MMA est limité à 300.000 € au maximum pour l’ensemble des assurés pour compte, après application de la franchise de 2.500 € par restaurant, sous réserve de l’érosion de ce plafond qui aurait déjà été causé par le règlement d’autres indemnités par la société MMA au jour de la décision à intervenir ;

Dir