Chambre 1 contentieux général, 7 janvier 2025 — 2023F00325
Texte intégral
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00015 N° RG : 2023F00325 M. [W] [Y] contre SARL SORO PATRIMOINE
DEMANDEUR
M. [W] [Y], [Adresse 8] comparant par Me Patrick DEUDON, [Adresse 9]
DEFENDEURS
SARL SORO PATRIMOINE, [Adresse 10] comparant par Me Stéphane GRAC, [Adresse 7]
Mme [Z] [Y],[Adresse 2]
comparant par Me Gilbert UGO,[Adresse 3]
Mme [H] [PH] veuve [Y], [Adresse 6]
comparant par Me Gilbert UGO, [Adresse 3]
Mme [K] [Y], [Adresse 1]
comparant par Me Gilbert UGO, [Adresse 3]
EUROFINANCE COURTAGE, [Adresse 11]
comparant par Me Jean-Louis DAVID, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27Mai 2024
Greffier lors des débats Mme [R] [M],
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. [U] [X], Président, Mme [K] [N], M. [J] [V], Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d’instance, (enrôlées sous les numéros 2023F00325 et 2023F00346),
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Affaire N° 2023 F 00325.
Le 5 juillet 2007, un contrat de mandataires a été conclu entre Monsieur [W] [Y], agent commercial d’assurance et la société EGIM, société de courtage en assurances. En 2015, à la suite de la cession du portefeuille de la société EGIM à la société SORO PATRIMOINE, le contrat s’est poursuivi.
A partir de 2019, Monsieur [W] [Y] n’aurait plus perçues les commissions lui étant dues par la société SORO PATRIMOINE.
Le 22 juin 2020, par LRAR, la société SORO PATRIMOINE procédait à la résiliation du contrat de mandataire liant les parties en raison de la non-inscription au registre des mandataires et du non suivi des clients de Monsieur [W] [Y]. Par lettre de mise en demeure en date du 15 mars 2022, Monsieur [W] [Y] demande à la société SORO PATRIMOINE de lui régler les commissions acquises avant la fin de son contrat, c’est-à-dire jusqu’à décembre 2020.
Monsieur [W] [Y] a alors assigné la société SORO PATRIMOINE devant le tribunal de commerce de GRASSE qui a rendu un jugement d’incompétence au profit du tribunal de commerce de NICE.
Monsieur [W] [Y] est décédé en cours de procédure, le [Date décès 4] 2022.Ses ayants droits ont poursuivi l’action en cours.Affaire N° 2023 F 00346. Depuis 2020, la société SORO PATRIMOINE aurait été victime d’un pillage de clientèle de la part de Monsieur [W] [Y] au profit de Monsieur [C] - la sociétéEUROFINANCE COURTAGE - et demande réparation de son préjudice financier.Madame [YA] [O], gérante de la société SORO PATRIMOINE reproche à Monsieur [W] [Y] d’avoir pillé environ 30 % du portefeuille de la société SORO PATRIMOINE soit 1.627.544 € d’encours clients.Initialement suivis par Monsieur [W] [Y] dont il aurait gardé le suivi pour en contrôler les encours, sans les présenter à Madame [YA] [O].Dans ce contexte, Monsieur [W] [Y] et la société EUROFINANCE COURTAGE se sont vus signifier le 4 octobre 2022 une ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de GRASSE du 26 août 2022 visant à procéder, avec un informaticien, à la saisie de divers documents et supports informatiques.
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de GRASSE a rétracté son ordonnance du 26 août 2022 pour motifs insuffisants de la requête. Désormais, la société SORO PATRIMOINE demande réparation du préjudice subi ainsi que la jonction des affaires 2023 F 00325 et 2023 F 000346.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 20 octobre 2022, Monsieur [W] [Y] a assigné la société SORO PATRIMOINE et la société EUROFINANCE COURTAGE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la société SORO PATRIMOINE à payer la somme de 28.634,45 € au titre des commissions impayées ;
La condamner à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 32.096,64 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société SORO PATRIMOINE à justifier des montants exacts des commissions qu’elle doit, au titre des années 2018, 2019 et 2020, en produisant auprès de Monsieur [W] [Y] les bordereaux ODDO BHF correspondant aux clients avec nom/prénom/numéro de contrat, les sommes qu’elle a reçues, le détail des encours, le calcul détaillé des
commissions pour chaque contrat, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner la société à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SORO PATRIMOINE à payer la somme de 28.634,45 € au titre des commissions impayées ;La condamner à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 32.096,64 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société SORO PATRIMOINE à justifier des montants exacts des commissions qu’elle doit, au titre des années 2018, 2019 et 2020, en p