Chambre 22 / Proxi référé, 14 janvier 2025 — 24/01923
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 9]
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N° RG 24/01923 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ4I
Minute : 25/00054
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [N] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [V] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Monsieur [N] [W] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [L] [X], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 14 décembre 2022, l'OPH de [Localité 12] aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à Monsieur [V] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 232,70 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 23 janvier 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [M] un commandement de payer la somme en principal de 3133,17€ arrêtée à la date du 18 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de le condamner au paiement de la somme de 3690,46€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 29 avril 2024, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, o de dire que le sort des meubles sera régit par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 22 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 3972,41€ arrêtée à la date du 21 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposé à l'octroi de délais, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [V] [M], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 15] par la voie électronique le 25 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 22 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordinations des actions de prévention des expulsions le 22 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 17 juillet 2024, conf