Chambre 22 / Proxi référé, 14 janvier 2025 — 24/01926
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 8]
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N° RG 24/01926 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ4Q
Minute : 25/00057
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [Z] [C] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [X] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Monsieur [Z] [C] [J] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [X] [B] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 10]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [P] [T], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 31 octobre 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a consenti à Madame [S] [O] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 7] à [Adresse 12] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 561,73 euros, outre les provisions mensuelles sur charges montant charges et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 11 mars 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à Madame [S] [O] [B] un commandement de payer la somme en principal de 2019,11€ arrêtée à la date du 6 mars 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer Madame [S] [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de le condamner au paiement de la somme de 3133,07€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 17 juin 2024, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, o d'ordonner la séquestration dans les lieux de l'ensemble des meubles aux frais et risques du défendeur, o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 22 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 4807,67€ arrêtée à la date du 21 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et elle ne s'est pas opposée pas à l'octroi de délais de paiement dans les termes demandés, la défenderesse bénéficiant d'un suivi social.
Madame [S] [O] [B], comparante et accompagné d'un travailleur social, explique être au chômage et percevoir 1073 euros par mois. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, souhaitant apurer sa dette en versant la somme mensuelle de 30 euros en sus du paiement du loyer courant. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 16] par la voie électronique le 25 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 22 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales le 11 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 17 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification