J.L.D. CESEDA, 21 janvier 2025 — 25/00466
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00466 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QP7 MINUTE N° RG 25/00466 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QP7 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 21 Janvier 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [L] [D] [M] née le 26 Octobre 1981 à [Localité 3] de nationalité Equatorienne assisté(e) de Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [N], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant le moyen de nullité soulevé d'office par la juge des libertés et de la détention avant tout débat au fond, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations, et Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat plaidant, avocat de l'intéressé(e), a également été entendu en ses observations, ; L'incident a été joint au fond ;
Madame [L] [D] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 25/00466 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QP7
Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat plaidant, avocat de Madame [L] [D] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [L] [D] [M] non autorisée à entrer sur le territoire français le 17/01/2025 à 19:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 17/01/2025 à 19:55 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 21 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [L] [D] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu en outre qu'aux termes de l'article L.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » ;
Attendu que l'article L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination situ