Chambre 22 / Proxi référé, 14 janvier 2025 — 24/01943

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8]

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N° RG 24/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ75

Minute : 25/00064

S.A. LOGIREP Représentant : Me [O], avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101

C/

Monsieur [E] [C] Madame [Y] [N] [N] épouse [C]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025

DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 9]

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [N] [N] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 9]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [H] [V], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 juillet 2015, la société LOGIREP a consenti à M. [K] [S] [G] et Mme [N] [N] [Y] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 557,82 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Par courrier en date du 24 août 2016, la société LOGIREP a accusé réception du congé donné par M. [K] [S] [G] et a indiqué procéder au retrait du bail de M. [K] [S] [G] à compter du 23 novembre 2016, date de la fin du préavis de trois mois.

Le 4 mars 2024, la société LOGIREP a fait délivrer à M. [E] [C] et Mme [Y] [C] un commandement de payer la somme en principal de 2422,47€ arrêtée à la date du 28 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, la société LOGIREP a fait citer M. [E] [C] et Mme [Y] [N] [N] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4221,41€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 4 juillet 2024, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, o de dire que le sort des meuble sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 22 novembre 2024, la société LOGIREP, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 4595,31€, hors frais, arrêtée à la date du 19 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus. La partie demanderesse a indiqué que les locataires ont repris partiellement le paiement du loyer courant au jour de l'audience mais qu'elle est néanmoins favorable à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets la clause résolutoire.

Mme [Y] [N] [N] épouse [C], comparante, a reconnu le principe de la dette locative mais a indiqué avoir procédé à un versement de 250 euros le 20 novembre dernier. Elle précise être en instance de divorce avec M. [C] et indique qu'il aurait quitté le logement en janvier 2024. Elle a exposé gagner 1750 euros par mois et avoir deux enfants à charge. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en proposant d'apurer la dette par versements de 150 euros par mois.

M. [E] [C], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable