J.L.D. CESEDA, 21 janvier 2025 — 25/00470
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00470 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQD MINUTE N° RG 25/00470 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQD ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 21 Janvier 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [N] [D] [M] née le 13 Juin 2001 à BENIN assisté(e) de Me SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [I], en langue dendi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Madame [N] [D] [M], a été entendu en sa plaidoirie; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Madame [N] [D] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/00470 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQD
Me SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Madame [N] [D] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le conseil de Madame [N] [D] [M] soutient que la procédure est irrégulière au motif que la notification du refus d'entrée sur le territoire et du placement en zone d'attente a été faite en langue française, alors que l'intéressée, de nationalité béninoise, parle la langue dendi et ne comprend pas le français ;
Attendu que l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “ Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente [...] et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. [...] La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.” ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [N] [D] [M] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 18 janvier 2025 à son arrivée en provenance de Lomé, démunie de tout document d'identité ou de voyage ; qu'elle a été présentée à l'officier de quart le même jour à 07h35 ; qu'il a été constaté qu'elle ne parlait pas français ; qu'elle a sollicité l'assistance d'un interprète en langue dendi ; qu'ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 18 janvier 2025 à 07h35, des recherches ont été effectuées dans les locaux de l'aéroport ainsi qu'auprès des sociétés de traduction habituelles aux fins de tenter de trouver un interprète dans cette langue rare ; que ce n'est qu'à défaut d'avoir pu trouver un tel inteprète qu'il a été décidé de procéder à la notification en langue française ; que les démarches effectuées doivent être appréciées in concreto ; qu'en l'espèce, il convient de souligner le caractère rare de la langue recherchée et l'heure matinale du contrôle ; que les diligences effectuées par la police aux frontières pour trouver un interprète en langue dendi sont suffisamment justifiées, de même que le recours à la langue française faute d'avoir pu trouver un tel interprète ;
Que le moyen sera rejeté ;
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Madame [N] [D] [M] non autorisée à entrer sur le territoire français le 18/01/2025 à 07:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/01/2025 à 07:55 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 21 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [N] [D] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attent