Chambre 22 / Proxi référé, 14 janvier 2025 — 24/01928
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 8]
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N° RG 24/01928 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ47
Minute : 25/00059
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [P] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [Y] [G] Madame [I] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Monsieur [P] [V] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [G] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7]
comparant en personne
Madame [I] [G] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [T] [N], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er mars 2013, l'OPH de [Localité 11] aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat a consenti à Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 441,77 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie 441,77euros.
Le 1er décembre 2022, l'OPH de [Localité 11] a fait délivrer à Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G] un commandement de payer la somme en principal de 3220,29€ arrêtée à la date du 29 novembre 2022, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3626,22€ au titre de la dette locative arrêtée au 2 mai 2024, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, o dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 22 novembre 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, s'est désisté de ses demandes principales, les défendeurs ayant soldé la dette mais a maintenu ses demandes accessoires.
Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G], comparants, ont indiqué qu'ils percevaient, chacun la somme de 640 euros par mois et avaient un enfant étudiant à charge.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement d'Est Ensemble Habitat de l'ensemble de ses demandes principales.
Sur le maintien des demandes accessoires
Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G], parties perdantes, supporteront in solidum, la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Est Ensemble Habitat, Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé