J.L.D. HSC, 21 janvier 2025 — 25/00417

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 25/00417 - N Portalis DB3S-W-B7J-2QFO MINUTE: 25/139

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [X] née le 31 Décembre 1976 à [Localité 6] (BÉNIN) [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD, sis [Adresse 2]

présente assistée de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Y] [X] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 janvier 2025

Le 11 Janvier 2025, la directrice de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [X].

Depuis cette date, Madame [Z] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.

Le 16 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 janvier 2025.

A l’audience du 21 Janvier 2025, Me Simon PAEZ, conseil de Madame [Z] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 10 07 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [Z] [X];

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 19 07 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 12 11 2024 par le Dr [W], 02 12 2024 par le Dr [W], préconisant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire suivant programme de soins, 12 12 2024, 10 01 2025 par le Dr [W] ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 12 11 2024, 02 12 2024 ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire suivant programme de soins, 12 12 2024, 10 01 2025,

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [U] le 11 01 2025 ;

Vu la décision administrative portant réintégration de [Z] [X] en hospitalisation complète signée le 11 01 2025 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 16 01 2025;

Vu l’avis motivé établi le 16 01 2025 par le Dr [V];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 01 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 21 01 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[Z] [X] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 10 07 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [T] faisant état de troubles du comportement avec hétéroagressivité et